ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Mai 1997
Pourvoi N° 94-44.385
M. Consuelo ...
contre
société Julien Giraud et Cie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Consuelo ..., demeurant Cavaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Julien Giraud et Cie, dont le siège est Cavaillon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la société Julien Giraud et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., embauché le 27 juin 1970 par la société Julien Guiraud, a été licencié le 3 mars 1990 pour faute grave, son employeur lui reprochant son absence injustifiée ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juillet 1993) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave visée aux articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que l'arrêt infirmatif sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision en retenant une faute grave à partir du fait que le salarié a passé outre au refus de l'employeur de prendre des congés complémentaires en raison de l'état de santé du beau-père dudit salarié, cependant que ledit salarié insistait encore sur le fait que licencié le 3 mars 1990, le 2 février 1990 l'employeur envisageait à son encontre un licenciement économique, étant de surcroît observé que ledit salarié s'était vu par deux fois proposer une modification substantielle de son contrat de travail tendant à voir diminuer son salaire et revenir sur des avantages acquis, ce que le salarié avait refusé, d'où une violation des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié passant outre au refus de l'employeur n'a repris son travail que dix jours après la date de la reprise autorisé par celui-ci; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait le maintien du salarié dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la contestation du salarié, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il existait effectivement dans la société des institutions représentatives du personnel et le juge se devait, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, de constater qu'en fait existaient bien des représentants du personnel; qu'en l'état d'une motivation inopérante, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. ... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de représentation du personnel au sein de l'entreprise; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.