Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 Mai 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-17.009
Président M. Zakine .
Demandeur M. ...
Défendeur consorts ... et autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Tatu.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, statuant sur une instance en réparation du préjudice subi par Mme ... et Mlle ... à la suite de violences exercées sur leur personne par M. ..., une décision a ordonné une expertise ; que les victimes n'ont conclu sur le rapport de l'expert que postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elles ont demandé la révocation ; qu'un arrêt du 29 juin 1993 a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a rejeté les conclusions des dames Benhamou ; qu'un arrêt du 13 janvier 1994 a sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et a renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin que les parties concluent sur l'évaluation du préjudice ; qu'un arrêt du 20 avril 1995, statuant au vu des conclusions déposées sur cette injonction, a condamné M. ... à payer aux victimes certaines sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à ces arrêts d'avoir condamné M. ... au vu des conclusions signifiées par Mmes ... le 25 janvier 1994, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 juin 1993, qui n'avait pas été révoquée, alors que, selon le moyen, la réouverture des débats n'est pas en elle-même de nature à rendre recevables des conclusions prises après l'ordonnance de clôture qui n'a pas été révoquée (violation des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.