ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Mai 1997
Pourvoi N° 93-41.581
Mme Dominique ...
contre
Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique ... demeurant 19, 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées Rennes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM ... ... ... ..., ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du CREAI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme ..., au service du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI), a reçu l'accord de son employeur pour suivre un stage de formation du 26 septembre 1988 au 30 juin 1989; que, suite à un arrêt pour maladie, elle a dû interrompre ce stage et a repris un travail à mi-temps au CREAI le 12 février 1989; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 28 juin 1989, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de son salaire durant la période de stage et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le second moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour motif personnel ne peut reposer que sur un fait imputable au salarié personnellement, et non sur le fait d'un tiers; qu'en reprochant à Mme ... une insuffisance professionnelle, elle-même déduite d'un défaut de rentabilité du service qu'elle dirigeait, au cours de l'année 1989, sans rechercher comment l'absence de rentabilité du service en 1989 pouvait lui être imputée, alors qu'elle a été en stage de septembre 1988 à avril 1989, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a, par une décision motivée, estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée, d'ailleurs admise par celle-ci, justifiait la rupture du contrat de travail; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 932-6 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande en paiement de son salaire pendant la période de stage, la cour d'appel a énoncé que la salariée, bien qu'informée que ce stage ne serait pas rénuméré, avait persisté à vouloir le faire à n'importe quelle condition ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le stage de la salariée avait été accepté par un employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail n'était pas suspendu et que l'intéressée avait droit au maintien de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande en paiement de salaire durant sa période de stage, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.