Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 Mai 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-13.261
Président M. Bézard .
Demandeur Organisation camerounaise de la banane
Défendeur société Fruits unis et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats MM ..., ..., la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la remise à l'escompte par le débiteur en redressement judiciaire d'une lettre de change tirée sur l'acheteur mais non acceptée par lui ne peut, en l'absence d'engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur entre le débiteur et l'acheteur qui, aux termes de ce texte, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fruits unis a vendu, à la commission, à divers acheteurs, défendeurs au présent pourvoi, des lots de bananes que l'Organisation camerounaise de la banane (OCB) lui avait confiés ; qu'elle a tiré sur ces acheteurs des lettres de change qui n'ont pas été acceptées, mais que la Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'alimentation, devenue la Banque Saint-Dominique, et le Crédit du Nord (les banques) ont escomptées ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Fruits unis, l'OCB a revendiqué le prix des marchandises consignées à la société débitrice ; que les banques, se prévalant de la transmission à elles faite de la créance de provision du tireur, se sont opposées à cette demande ;
Attendu que, pour débouter l'OCB et condamner les acquéreurs à s'acquitter du prix des marchandises entre les mains des banques, l'arrêt retient que, dans le cas où la lettre de change n'a pas fait l'objet d'une acceptation, " le droit du porteur, même s'il ne s'exerce que sur la provision susceptible d'exister à l'échéance, empêche néanmoins les créanciers du tireur d'agir " et " qu'en raison de l'escompte des lettres de change litigieuses qui s'analyse comme un paiement, par l'intermédiaire des banques, entre la société Fruits unis et les acquéreurs, l'OCB ne pouvait plus agir sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avance consentie par les banques à la société Fruits unis du montant des effets escomptés ne pouvait valoir paiement entre la société débitrice et les acheteurs et qu'en l'absence d'acceptation par ces derniers des lettres de change il n'avait pas, non plus, été procédé à un règlement en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par confirmation partielle du jugement entrepris, il a, d'un côté, condamné les sociétés Union fruitière, Sevère Guingamp, Sevère Saint-Pol-de-Léon, Soly Import, Sobrover, ... françaises, Calderin, Banexo, Mayol, Rennes fruits et Primal à payer diverses sommes à la Banque commerciale pour les services, l'industrie et l'alimentation, devenue la Banque Saint-Dominique, et a, d'un autre côté, condamné les société Unapa, Socodim, Union fruitière, Catala, Rosello, Primal, Sobrover, Mûrisseries françaises, Prévost, Calderin, Rennes fruits et Doval à payer diverses autres sommes au Crédit du Nord, et, par voie de conséquence, en ce qu'il a condamné l'Organisation camerounaise de la banane aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.