Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Mai 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-12.001
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ...
Défendeur Caisse de congés payés du bâtimentde la Réunion
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à cette caisse ses cotisations pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d'une obligation nouvelle, et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1235, alinéa 1er, et 1236, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que l'adhérent, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande de celle-ci à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.