Jurisprudence : Cass. soc., 30-04-1997, n° 95-43.227, Rejet.

Cass. soc., 30-04-1997, n° 95-43.227, Rejet.

A2126ACQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Avril 1997
Pourvoi N° 95-43.227
M. ... et autres
contre
Société niçoised'exploitation balnéaire Casino Ruhl.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-43227 95-43261 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois
Attendu que M. ... et 34 autres salariés de la Société niçoise d'exploitation balnéaire (SNEB), se plaignant de la remise en cause par leur employeur d'un accord sur un tableau de service, ont saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes à l'effet de faire juger qu'aucun nouvel accord n'avait été conclu entre la direction et les délégués du personnel conformément à l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux et de voir ordonner à l'employeur d'exécuter sous astreinte les dispositions du tableau de service qui avait été adopté le 9 janvier 1993 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 1995) d'avoir décidé que le juge prud'homal était incompétent, le litige présentant un caractère collectif, alors que, selon le pourvoi, de première part, les employés de jeux ont respecté strictement la compétence prud'homale et la forme de la saisine du juge des référés prud'homal, s'agissant d'un litige opposant l'employeur à plusieurs salariés considérés individuellement ; alors que, de deuxième part, la somme des intérêts individuels ne crée pas pour autant un intérêt collectif justifiant la compétence du tribunal de grande instance ; alors que, de troisième part, le litige porte uniquement sur l'application de la convention collective en son article 17 ; alors que, de quatrième part, les salariés n'ont jamais entendu faire trancher leur différend relatif au respect par l'employeur de l'article 17 de la convention collective sur le plan collectif ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les salariés, qui ne présentaient aucune demande personnelle, entendaient faire juger par la formation de référé du conseil de prud'hommes que l'article 17 de la Convention collective nationale des employés de jeux s'opposait à l'application du tableau de service établi par l'employeur, a exactement décidé que cette demande ne portait pas sur un litige individuel et n'était pas de la compétence du juge prud'homal ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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