Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 30 Avril 1997
Rejet
N° de pourvoi 94-45.418
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur M. ...
Défendeur société Halfen
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Martin.
Avocat la SCP Gatineau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., embauché le 2 novembre 1989 par la société Adriss, aux droits de laquelle se trouve la société Halfen, a été candidat aux élections de délégué du personnel qui ont eu lieu le 21 mai 1991 mais n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991 après que son employeur ait obtenu une autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 27 juin 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que, par ailleurs, le délégué du personnel n'aurait pas été consulté sur le licenciement ;
Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en outre, en visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; qu'enfin il appartenait à l'inspecteur du Travail, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi .