ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Avril 1997
Pourvoi N° 94-42.155
Société Technique méthode gestion
contre
M. ... et autre
ARRÊT N° 2 Sur le premier moyen
Vu l'article L 511-1 du Code du travail et la loi des 16-24 août Attendu que M. ..., salarié de la société Spontex et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ;
Attendu que, pour condamner la société Spontex au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement du 13 février 1991 ne répond pas aux exigences de la loi et n'est pas suffisamment motivée ;
Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; d'où il suit que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.