Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 Avril 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 94-20.313
Président M. Zakine .
Demandeur Société nationaledes chemins de fer français (SNCF)
Défendeur M. Van ... ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à la Société nationale des chemins de fer français de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jacky ... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu les articles 291° et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., agent de la SNCF, a été tué dans un accident de la circulation dont MM ... et ... de Kapelle ont été déclarés tenus à réparer partiellement les conséquences dommageables ; que la SNCF a demandé le remboursement des prestations qu'elle avait versées, dont une allocation-décès ;
Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, l'arrêt énonce que cette prestation, de caractère statutaire, prévue par le règlement intérieur " retraite " de la Caisse de prévoyance de la SNCF, ne relève pas du régime obligatoire de sécurité sociale de celle-ci en tant qu'organisme de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SNCF gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations qu'elle verse, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de la SNCF et le préjudice complémentaire, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.