Jurisprudence : CA Orléans, 30-01-2024, n° 22/02267, Infirmation


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE


GROSSE à :

SELARL [6]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [8]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS


ARRÊT du : 30 JANVIER 2024


Minute n°39/2024


N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU23


Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Septembre 2022



ENTRE


APPELANTE :


SOCIÉTÉ [8] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON


D'UNE PART,


ET


INTIMÉE :


CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Mme [Aa] [Ab], en vertu d'un pouvoir spécial


D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats :


L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.


Lors du délibéré :


Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.


Greffier :


Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


DÉBATS :


A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.


ARRÊT :


- Contradictoire, en dernier ressort.


- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛.


- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


M. [V] [M] [Ac], salarié de la société [7], a été victime le 19 octobre 2020, à son arrivée sur le chantier, d'un malaise cardiaque entraînant son décès. Le centre médico-légal de [Localité 5] a spontanément réalisé une autopsie.


La société [7], employeur, a établi une déclaration d'accident du travail le 20 octobre 2020, et y a joint des réserves quant au caractère professionnel de l'accident.


Le 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a accusé réception des réserves motivées et a réalisé une enquête administrative.


Par notification du 1er février 2021, la caisse primaire a informé la société [7] qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.


Par courrier du 29 mars 2021, la société [7] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l'imputation à son compte des dépenses liées à l'accident.


Par décision du 7 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.


Par requête du 12 juillet 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision initialement implicite de rejet de la commission de recours amiable.


Par jugement avant-dire droit du 6 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [B] qui a conclu que le décès de M. [M] [Ac] était dû à un état antérieur.



Par jugement du 5 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

Vu les dispositions de l'article L. 441-11 du Code de la sécurité sociale🏛,

- déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé,

- déclaré opposable à la société [7] l'accident du travail survenu le 19 octobre 2020 à son employé, M. [V] [Ac] [K],

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise déjà réglés par ses soins.



Le jugement lui ayant été notifié, la SAS [7] en a relevé appel par déclaration du 27 septembre 2022.


Par conclusions du 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8], venant aux droits de la société [7], demande de :

- juger l'appel de la société [8] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 5 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- juger inopposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [M] [Ac], en date du 19 octobre 2020,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire à rembourser à la société [8] les frais d'honoraires de l'expertise médicale judiciaire de première instance à hauteur de 750 euros HT,

En toute hypothèse,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 et aux entiers dépens de l'instance.


Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire prie la Cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 5 septembre 2022,

Statuant à nouveau,

- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime son salarié M. [M] [Ac] [V] le 19 octobre 2020,

- rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [7].


Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile🏛, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.



SUR CE, LA COUR,


- La demande d'inopposabilité à l'employeur de l'accident du travail survenu le 19 octobre 2020


La société [7] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir que la présomption d'imputabilité établie par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale🏛 ne trouve pas à s'appliquer lorsque la lésion n'a aucun lien avec l'activité professionnelle de l'assuré comme en a jugé le tribunal judiciaire de Créteil le 16 avril 2021 (n° 20/00046) ; que l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale🏛 prévoit un renversement de la charge de la preuve en cas d'accident mortel lorsque les ayants droits de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse ; qu'en effet, dans cette hypothèse, les ayants droits doivent démontrer le lien de causalité entre l'accident et le décès dans les rapports caisse/salarié ; qu'ainsi dans les rapports caisse/employeur, la caisse primaire, subrogée dans les droits des ayants droits, doit rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès si l'employeur sollicite une mesure d'autopsie ; qu'ainsi, la cour d'appel de Versailles juge qu'il appartient à la caisse de solliciter une autopsie et déclare inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail ayant entraîné le décès de son salarié en cas de carence de la CPAM (9 avril 2020, n° 18/04031) ; que par extension de ces dispositions faisant obligation à la CPAM de mener des démarches spécifiques dans la recherche de la cause du décès d'un salarié, la CPAM doit nécessairement se procurer les conclusions d'une autopsie dès lors qu'elle en est avisée (Tribunal judiciaire de Besançon de novembre 2020, n° 18/00530) ; qu'ainsi, bien que la caisse n'ait pas l'obligation de diligenter une autopsie, elle doit y recourir lorsqu'elle est utile à la manifestation de la vérité ; qu'en effet, la caisse ne peut se prévaloir de l'absence d'éléments médicaux versés au dossier quand elle n'a pas sollicité la transmission de l'autopsie et n'a recueilli, au cours de son enquête, aucun élément médical (Cour d'appel de Besançon 14 janvier 2022, n° 21/01213⚖️) ;


que la Cour d'appel d'Orléans a elle-même rendu une décision en ce sens (4 juillet 2023, n° 21/02242) ; qu'en l'espèce, l'origine du décès de M. [M] [Ac] prend son point de départ avant l'embauche ; que c'est donc sur la caisse que pèse la charge de la preuve d'un lien entre le décès et le travail ; que les premiers symptômes du malaise sont survenus hors du temps et du lieu du travail ; qu'en effet celui-ci est survenu sur le parking du chantier alors que dans la nuit précédente, M. [M] [Ac] s'était plaint d'une douleur à la poitrine dont il s'était ouvert au conducteur du véhicule qui l'a pris à son bord pour le conduire de son domicile au lieu de travail ; que l'état du salarié s'est ensuite aggravé à 7h35 alors qu'il était dans l'attente des instructions de son responsable et n'avait encore accompli aucune tâche de travail ; que dans ces conditions, la matérialité même de l'accident peut être remise en cause et par conséquent le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; qu'au surplus, l'employeur démontre largement que le malaise mortel a pour origine une cause totalement étrangère au travail, ce dernier souffrant d'une pathologie évoluant pour son propre compte, ce qui corrobore derechef l'absence de lien direct et certain entre le malaise et les conditions de travail ; qu'en effet, M. [M] [Ac] était atteint d'une pathologie cardiaque et suivait un traitement, ce que l'employeur ignorait d'ailleurs ; que cette information a été confirmée par sa nièce lors de l'enquête réalisée par téléphone le 8 décembre 2020 ; qu'il n'est pas acceptable que l'employeur subisse la carence de l'agent enquêteur qui n'a pas suffisamment investigué sur l'état pathologique du salarié ; que la caisse devait recueillir le maximum d'informations auprès des différentes parties et intervenants du dossier alors qu'elle s'est en l'espèce abstenue de transmettre au médecin expert désigné par le tribunal les éléments médicaux en sa possession et notamment le rapport d'autopsie qu'elle n'a pas pris la peine non plus de solliciter auprès du centre médico légal de Boulogne-sur-Mer bien que les coordonnées lui aient été communiquées par la lettre de réserves de l'employeur ; qu'en second lieu, M. [M] [Ac] est décédé d'un infarctus du myocarde ; qu'ainsi, contrairement à ce que retient le tribunal, qui affirme arbitrairement que le malaise a une origine multifactorielle, il existe nécessairement un lien entre les problématiques cardiaques de l'assuré et l'infarctus du myocarde dont il a été victime, ce que confirme sans équivoque le médecin expert désigné en première instance ; qu'en outre, contrairement aux prescriptions du jugement avant-dire droit ayant ordonné la mesure d'expertise, l'expert n'a été destinataire ni du dossier médical du patient ni du rapport d'expertise médicolégale de l'institut médicolégal de [Localité 5] ; que la carence de la CPAM dans son devoir d'instruire les réserves de l'employeur est ainsi avérée ; que la caisse ne verse pas davantage l'avis de son médecin conseil afin de justifier de l'accord de ce dernier s'agissant de la prise en charge de l'accident, le service médical n'ayant d'ailleurs pas été interrogé par les services administratifs de la caisse, le malaise mortel étant survenu au temps et au lieu du travail.


La caisse primaire d'assurance maladie, au fondement de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, conclut à la confirmation du jugement déféré.


Elle expose que pour renverser la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de prouver que le travail n'a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de ce malaise ; qu'en conséquence il ne s'agit pas d'établir le lien de causalité entre le malaise et le travail puisqu'il est présumé mais au contraire de démontrer qu'il n'existe pas ; qu'en l'espèce, l'accident du travail de M. [M] [Ac] est survenu au temps et au lieu du travail puisqu'il a eu lieu le 19 octobre 2020 à 7h30 sur le chantier de [Localité 9], soit dans les horaires de travail de l'intéressé qui était au moment des faits, sous la subordination de son employeur ; qu'il ressort de l'enquête menée par l'agent enquêteur de la caisse que l'employeur a été informé immédiatement de l'accident de l'assuré qui a eu lieu en présence d'un témoin ; que si l'employeur relève que M. [M] [Ac] n'avait pas commencé à travailler au moment de son malaise survenu en dehors de tout fait ou effort traumatique, la Cour de cassation a jugé que la présomption d'imputabilité du malaise survenu au temps et lieu de travail s'applique alors même qu'un salarié, venant juste de pointer s'était rendu directement vers la salle de pause et n'avait donc pas encore commencé à travailler (Civ., 2ème 29 mai 2019, n° 18-16.183⚖️) ; que la présomption d'imputabilité s'applique alors que le salarié n'a pas commencé à travailler du moment qu'il se trouve sous l'autorité de son employeur ; qu'elle s'applique lorsque le malaise est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain alors que la victime n'effectuait aucune activité physique ni effort particulier puisque le salarié se trouve dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail (Civ., 2ème 6 juillet 2017, n° 16-20.119⚖️) ; que la circonstance que M. [M] [Ac] aurait été atteint d'une pathologie cardiaque ne résulte que de propos rapportés et non étayés alors qu'il ressort du rapport d'enquête que la dernière visite médicale de l'assuré avait été effectuée le 25 juin 2018 et avait déclaré M. [M] [Ac] apte sans restriction ; qu'il était précisé qu'il n'y avait pas d'antécédents médicaux ; que la société [7] n'apporte aucunement la preuve que les lésions de l'assuré ont pour origine exclusive une cause étrangère ; que de plus, la Cour de cassation a récemment jugé que l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à démontrer que l'assuré, victime d'un accident vasculaire cérébral au temps et au lieu de travail, a une cause totalement étrangère au travail (Civ., 2ème 9 juillet 2020, n° 19-15.418⚖️) ; qu'elle considère également que la présomption d'imputabilité s'applique pour un salarié victime d'un infarctus du myocarde, quand bien même il aurait des antécédents médicaux ; que dans cette affaire, le salarié avait pourtant une consommation d'alcool et de tabac excessive ne pouvant qu'aboutir au risque cardiovasculaire présenté ; que la haute juridiction a estimé cependant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le décès du salarié était dû à une cause totalement étrangère au travail (Civ., 2ème 25 octobre 2006, n° 05-10.650⚖️) ; que les conclusions de l'expert judiciaire ne reposent sur aucune donnée médicale objective ; que par ailleurs la procédure d'instruction qu'elle a menée est tout à fait régulière.


Appréciation de la Cour


L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : 'Est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.


Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.


Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la CPAM démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.


En cas de contestation de l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.


Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.


En l'espèce, M. [M] [Ac], le 19 octobre 2020, à son arrivée sur un chantier à 7h37, a été victime d'un malaise cardiaque entraînant son décès. Cet accident bénéficie donc de la présomption d'imputabilité.


Aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, 'III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.


L'article L. 441-3 du même code🏛 dispose que : 'Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires'.


En l'espèce, la société [7], le 28 octobre 2020, a adressé à la CPAM d'Indre et Loire un courrier de réserves faisant notamment valoir que la nièce de M. [M] [Ac], plus proche parente du salarié, lui avait indiqué que son oncle prenait un traitement pour son c'ur depuis plusieurs années, la société, précisant ne pas en avoir été informée jusqu'à lors.


La CPAM a fait procéder à une enquête au cours de laquelle la nièce de M. [M] [Ac] a été entendue téléphoniquement et a déclaré que celui-ci était suivi pour le c'ur, suivait un traitement mais ne savait pas s'il suivait bien ce traitement.


L'expert désigné en première instance, après avoir indiqué qu'aucun élément médical ne lui avait été communiqué par la caisse, pas plus que le rapport d'autopsie, en conclut que le décès de M. [M] [Ac], survenu alors que les conditions de travail étaient normales, est dû à cet état antérieur.


Aucun élément n'est apporté par la CPAM sur les causes du malaise et du décèsAcde M. [M] [K].


Si l'employeur a la charge d'apporter la preuve que l'accident a une cause étrangère au travail, il ne peut se fonder que sur les éléments d'enquête produits par la CPAM, ne pouvant rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son employé.


Or la CPAM ne produit aucun élément médical permettant de connaître l'origine du malaise ni la cause du décès.


L'article R. 441-1 susvisé impose à la CPAM une enquête auprès des intéressés. Or, en n'exploitant pas les éléments recueillis au cours de cette enquête avant de prendre sa décision puisqu'elle n'a pas saisi son médecin conseil alors que la nièce de M. [M] [Ac] avait pourtant déclaré que celui-ci suivait un traitement pour le c'ur ni même se faire communiquer le rapport d'autopsie de l'intéressé dont l'existence n'est pas contestée, il ne peut être retenu que la caisse a fait procéder à l'enquête effective qu'imposait les réserves de l'employeur qui l'avait ainsi mise en demeure de déterminer les causes de l'accident et du décès. Ainsi, cette enquête, purement formelle, a privé la société [7] de toute possibilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause de l'accident étrangère au travail de M.Ac[M] [K].


En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 octobre 2020 dont a été victime M. [M] [Ac], prise après cette enquête purement formelle, sera déclarée inopposable à la société [7] sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'explorer les moyens supplémentaires développés par cette dernière.


Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.


Ainsi, en sa qualité de partie perdante tenue aux dépens, caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sera condamnée à rembourser à la société [8] les frais d'expertise et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. De ce fait, elle sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.


PAR CES MOTIFS:


Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;


Et, statuant à nouveau et y ajoutant,


Déclare inopposable à la société [8], venant aux droits de la société [7], la décision du 1er février 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prise en charge de l'accident mortel de M. [M] [Ac] au titre de la législation professionnelle ;


Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;


La déboute de sa propre demande sur ce même fondement ;


Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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