Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-04-1997, n° 95-10199, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 29-04-1997, n° 95-10199, publié au bulletin, Rejet.

A0245AC3

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 Avril 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-10.199
Président M. Lemontey .

Demandeur Union de crédit pour le bâtiment
Défendeur consorts ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boulloche.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1994), que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), reprochant à M X, notaire, entre-temps décédé, les fautes qu'il avait commises à l'occasion de deux actes dressés par lui les 14 septembre 1970 et 5 janvier 1971, pour avoir, d'une part, omis de recueillir la signature d'une caution, et, d'autre part, dressé une constitution d'hypothèque entachée de nullité du fait d'une procuration irrégulière, a demandé réparation des dommages qui étaient résultés pour elle de la défaillance des garanties convenues aux héritiers de ce notaire, les consorts ... et à la compagnie d'assurances L'Abeille, assureur de la responsabilité professionnelle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites par application de l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, ayant constaté que l'obligation délictuelle litigieuse reposait sur la faute commise par un notaire dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel aurait fait une fausse application du texte précité ;
Mais attendu que l'article 189 bis du Code de commerce ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que les obligations reposant sur les fautes commises par le notaire étaient nées à l'occasion de l'activité commerciale de l'établissement de crédit, a fait application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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