Jurisprudence : Cass. crim., 28-04-1997, n° 96-81527, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 28-04-1997, n° 96-81527, publié au bulletin, Rejet

A1163AC3

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 Avril 1997
Rejet
N° de pourvoi 96-81.527
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... René et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET des pourvois formés par ... René, ... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 15 février 1996, qui, pour construction sans permis de construire, les a condamnés, chacun, à une amende de 6 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué constate que la cause a été jugée par la cour d'appel composée de M. ..., président, de M. ... et Mme ..., conseillers ;
" alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt, qui constate qu'à l'audience des plaidoiries du 18 janvier 1996 la Cour était composée de M. ..., président, de Mme ... et de M. ..., conseillers, a été rendu en violation de la loi " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique du 18 janvier 1996 où siégeaient M. ..., président, ainsi que Mme ... et M. ..., conseillers ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 février 1996 ; qu'à cette date l'arrêt a été prononcé par M. ... en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état il a été fait l'exacte application des dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné René ... et son fils à une amende de 6 000 francs pour édification d'une construction sans permis de construire ;
" aux motifs que la peine d'amende prononcée par le tribunal était insuffisamment répressive eu égard à la gravité des faits ;
" alors, d'une part, que l'article 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie a déclaré amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont punies de peine d'amende, après condamnation devenue définitive ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les juges ne peuvent prononcer une peine d'amende sans tenir compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en augmentant le montant de l'amende fixé par les premiers juges en considération de la gravité des faits la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ne font pas obstacle à l'aggravation par les juges d'appel de la peine d'amende prononcée par les premiers juges ;
Que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué satisfait aux prescriptions de l'article 132-24 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier librement, dans les limites fixées par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 du Code de procédure pénale
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à René ... et à son fils de démolir le hangar litigieux dans un délai de 2 mois à compter de son prononcé sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
" alors qu'une peine ne peut être exécutée pendant le délai du recours en cassation et, en cas de recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel ne pouvait donc ordonner la démolition à compter du jour de son arrêt " ;
Attendu que le délai de 2 mois, à compter de l'arrêt attaqué, imparti aux prévenus pour démolir la construction irrégulièrement édifiée, court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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