Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Avril 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-17.664
Président M. Bézard .
Demandeur Société Calberson international
Défendeur société Trans Ouest
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélémy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 mai 1995), que la société Calberson international, déléguée par la société Trans Europe Sud, a payé une dette de cette société envers la société Trans Ouest ; qu'elle a ensuite assigné cette dernière en restitution de la somme ainsi réglée, au motif qu'elle avait accepté la délégation de paiement à la suite d'une collusion frauduleuse entre l'un de ses agents et la société Trans Europe Sud ;
Attendu que la société Calberson international fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale visant le gérant de la société Trans Europe Sud, alors, selon le pourvoi, que le délégué est fondé à opposer au délégataire l'illicéité de ses relations avec le délégant sur le fondement desquelles a été opérée la délégation ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société Calberson international dénonçant des pratiques illicites l'ayant conduite à payer par délégation une dette de la société Trans Europe Sud envers la société Trans Ouest au motif que celle-ci n'avait pas participé à la fraude, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 4 du Code de procédure pénale, 6 et 1275 du Code civil ;
Mais attendu que, dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que l'engagement de la société Calberson international n'était pas affecté par la fraude imputée à la société Trans Europe Sud dès lors qu'il n'était pas soutenu que la société Trans Ouest avait pris part à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.