Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Avril 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-17.600
Président M. Bézard .
Demandeur Société Lemasson
Défendeur société Sefic Industrie et autres
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats la SCP Vier et Barthélemy, MM ..., ... ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1995), que la société Lemasson, propriétaire de locaux donnés à bail à la société Sefic Industrie (société Sefic), a été admise au passif du redressement judiciaire de cette dernière au titre d'une créance de loyers impayés ; qu'elle s'est ensuite prévalue de la compensation entre cette créance et l'indemnité mise à sa charge pour avoir abusivement contesté le droit au bail de la société Sefic ;
Attendu que la société Lemasson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que sont par nature connexes et compensables toutes les créances réciproques résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'un même rapport contractuel, quand bien même elles auraient une cause distincte, contractuelle pour l'une et délictuelle pour l'autre ; qu'en excluant, en l'espèce, la connexité des créances litigieuses, au prétexte que l'une était d'origine contractuelle la créance de loyers de la société Lemasson et l'autre d'origine délictuelle la créance indemnitaire de la société Sefic liée à la négation abusive de son droit au bail, si bien que l'une et l'autre procèdent en définitive à l'évidence de mêmes rapports contractuels, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'une des créances réciproques dérivait du contrat ayant uni les parties tandis que l'autre était dépourvue de fondement contractuel, la cour d'appel en a justement déduit que lesdites créances n'étaient pas connexes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.