Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 2 Avril 1997
Rejet.
N° de pourvoi 93-16.995
Président M. Zakine .
Demandeur Mme ...
Défendeur MY
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 1992), que la convention définitive, homologuée lors du divorce sur demande conjointe des époux ..., attribuait l'immeuble commun à Mme ... en contrepartie d'une soulte devant être payée lorsque le dernier de leurs enfants aurait obtenu une situation salariée ; qu'il était prévu cependant que, dans le cas où la maison ne serait plus habitée exclusivement par Mme ..., son père et ses enfants, cette soulte devrait être payée dans les 3 mois ; qu'ayant fait constater que son ex-épouse y vivait avec un tiers, MY l'a assignée en paiement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, la clause litigieuse, qui avait pour conséquence de restreindre la liberté de Mme ... de vivre avec un tiers, était nulle comme portant atteinte au respect dû à sa vie privée et qu'il y avait violation des articles 6 et 9 du Code civil ;
Mais attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;
Et attendu que, pour s'opposer à la demande de M Y, Mme ... invoque la nullité de la clause litigieuse alors qu'elle n'a pas exercé contre cette convention, faisant corps avec le jugement l'ayant homologuée, les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.