Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Mars 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-41.716
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur M. ...
Défendeur Centre d'aide par le travailde l'association amicale des aveugles civilsde la Côte-d'Or et région
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Terrail.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., reconnu travailleur handicapé par la Cotorep, a été admis, le 1er septembre 1989, au Centre d'aide par le travail des aveugles civils de la Côte-d'Or et région, en qualité de pailleur ; que le directeur du centre l'a exclu de l'établissement du 4 au 14 janvier 1993 ; que l'intéressé estimant avoir été mis à pied a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler cette mesure et obtenir le paiement de la rémunération afférente à la période d'exclusion ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Dijon, 25 janvier 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision d'incompétence de la juridiction prud'homale ; alors, d'autre part, que l'arrêt en laissant le soin à la juridiction de droit commun d'apprécier si la législation du travail s'appliquait, notamment si l'intéressé pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire, a violé l'article 86 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il oblige la juridiction d'appel à se faire juge de sa propre compétence ;
Mais attendu que les travailleurs handicapés ne sont pas liés aux centres d'aide par le travail par un contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour trancher les litiges opposant les intéressés aux centres ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.