Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Mars 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-15.953
Président M. Beauvois .
Demandeur Syndicat des copropriétaires du à Paris (5e)
Défendeur société du à Paris (5e)
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Gatineau, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 43 de la même loi ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci ; que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1995), que la société civile immobilière 48, rue Galande (la SCI), propriétaire, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, d'un lot portant le n° 121 de l'état descriptif de division, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 22 mai 1992 lui ayant refusé l'autorisation de créer une ouverture dans le mur de façade sur rue de son lot ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et ordonner au syndicat de remettre à la SCI l'autorisation nécessaire au dépôt de la demande de permis de construire, l'arrêt retient qu'une clause du règlement de copropriété modifié réserve, sans autorisation de l'assemblée générale, à l'attributaire du lot n° 121 le droit d'ouvrir une vitrine sur rue, défini de façon suffisamment précise pour informer les copropriétaires, au moment de leur acquisition, des conséquences susceptibles de résulter de ce droit réservé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des travaux, même précisément définis, sur les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.