Jurisprudence : Cass. crim., 01-10-2013, n° 12-86.831, F-D, Rejet



N° E 12-86.831 F D N° 4021
CI1 1ER OCTOBRE 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Philippe Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et huit mois de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z a fait l'objet, le 19 mars 2010, alors qu'il conduisait son véhicule, d'un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre révélant un taux de 1,08 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exception soulevées, déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à huit mois de suspension du permis de conduire ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route, 6 du décret no 2001-387 du 3 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie ;
"aux motifs que l'intéressé fait état du fait que l'appareil de contrôle de marque Seres type S 679 E ayant servi au contrôle avait été homologué sous le numéro 99008310011 le 17 mai 1999 et que cette homologation valable 10 ans n'avait pas été prorogée ; qu'il ressort du dernier alinéa de l'article 6 du décret no 200l-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure que "la validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés" ; que l'annexe du décret qui énumère les instruments de mesure visés inclut les éthylomètres sans restriction de date de première homologation ; qu'il ressort ainsi de ces dispositions réglementaire que l'absence de prorogation d'homologation n'affecte pas la validité de l'éthylomètre ayant servi au contrôle d'alcoolémie de M. Z ; que le moyen doit être écarté ;
"alors que les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, l'homologation étant valide pendant une durée de dix ans à l'issue de laquelle elle doit, pour perdurer, être prorogée ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrôle du taux d'alcoolémie de M. Z avait été effectué le 19 mars 2010 à l'aide d'un éthylomètre homologué le 17 mai 1999, soit plus de dix ans auparavant, ne pouvait légalement décider, pour écarter la nullité du contrôle ainsi réalisé, que l'absence de prorogation d'homologation n'affectait pas la validité de l'éthylomètre ayant servi au contrôle" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du défaut de conformité de l'éthylomètre utilisé lors des opérations de contrôle, l'arrêt attaqué retient que l'appareil de contrôle avait été homologué le 17 mai 1999 et que cette homologation, valable dix ans, n'avait pas été prorogée mais qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 l'absence de prorogation d'homologation n'affecte pas la validité de l'éthylomètre ayant servi au contrôle d'alcoolémie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 234-4 du code de la route qu'elles précisent et qui prévoient que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la garde à vue ;
"aux motifs que l'intéressé sollicite la nullité de la garde à vue en arguant du retard mis à la notification de ses droits en l'absence de circonstance insurmontable ; qu'or, il ressort d'une jurisprudence constante que l'état d'ébriété d'une personne peut être une circonstance insurmontable justifiant la notification tardive des droits d'un gardé à vue ; qu'en l'espèce, le procès-verbal rédigé le 19 mars à 23 h 05 mentionne que l'état d'ébriété de l'intéressé, par ailleurs défini à travers des éléments concrets, ne lui permet pas de comprendre ses droits ; que la circonstance insurmontable ayant été dûment caractérisée, ce moyen doit être écarté ;
"alors que, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication de ses droits doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Z avait été placé en garde à vue à 22 heures 05, s'est contentée de relever, pour dire qu'une circonstance insurmontable justifiait que le gardé à vue n'ait eu communication de ses droits qu'à 4 heures 35, soit 6 heures 30 après le début de la mesure, et ainsi écarter l'exception de nullité de celle-ci, qu'un procès-verbal rédigé à 23 heures 05 mentionnait l'état d'ébriété de l'intéressé, sans constater que cet état existait toujours trois heures après le début de la garde à vue, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne gardée à vue est intervenue le 20 mars 2010 à 4heures35 alors qu'elle a été interpellée le 19 mars 2010 à 22 heures 25, la cour d'appel énonce, pour caractériser la circonstance insurmontable, que le procès-verbal rédigé le 19 mars 2010 à 23heures 05 mentionne que l'état d'ébriété de l'intéressé, par ailleurs défini à travers des éléments concrets, ne lui permet pas de comprendre ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen, dès lors qu'il constate l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z à un emprisonnement délictuel de deux mois ;
"aux motifs que l'intéressé a de nombreux antécédents de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a déjà bénéficié de deux condamnations à des peines alternatives à l'emprisonnement soit des peines d'emprisonnement avec sursis assorti ou non d'une mise à l'épreuve qui n'ont pas permis de prévenir un renouvellement de l'infraction ; qu'ainsi, la décision du premier juge de condamner l'intéressé à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme apparaît nécessaire ; qu'en l'absence d'éléments relatifs à la situation socio-professionnelle de l'intéressé, la cour ne peut aménager ab initio cette peine d'emprisonnement ;
"1o) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d'emprisonnement devant, dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que M. Z avait de nombreux antécédents de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait déjà bénéficié de deux condamnations à des peines alternatives à l'emprisonnement qui n'avaient pas permis de prévenir un renouvellement de l'infraction, sans indiquer ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni en quoi la personnalité du prévenu rendait la peine nécessaire, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2o) alors que M. Z produisait à l'appui de ses conclusions diverses pièces attestant de sa situation professionnelle, de son assiduité à une association d'abstinents à l'alcool et de son suivi d'une cure de désintoxication alcoolique, qui étaient autant d'éléments relatifs à sa personnalité ; que la cour, qui a néanmoins affirmé, pour écarter un aménagement ab initio de la peine, qu'elle ne disposait pas d'éléments relatifs à la situation socio-professionnelle du prévenu, a refusé de tenir compte d'éléments produits aux débats et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour condamner M. Z à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate et qu'aucun aménagement de peine ne pouvait être envisagé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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