Jurisprudence : Cass. com., 01-10-2013, n° 12-23.975, F-P+B, Rejet

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-23.975, F-P+B, Rejet

A3258KMM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00886

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028039546

Référence

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-23.975, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474615-cass-com-01102013-n-1223975-fp-b-rejet
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Abstract

La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du Code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 à l'encontre du débiteur principal.



COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er octobre 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 886 F-P+B
Pourvoi no G 12-23.975
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la Société méditerranéenne de reconditionnement (SMR), société à responsabilité limitée, dont le siège est Sanary-sur-Mer,
2o/ M. Henri Y, domicilié Toulon, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société SMR,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à M. Laurent X, domicilié Ollioules,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Levon-Guérin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société méditerranéenne de reconditionnement et de M. Y, ès qualités, de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. X, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2012), que le 11 juin 1990, M. et Mme ..., M. et Mme ... ... ... ... et M. X se sont rendus cautions solidaires envers la société SDMR, aux droits de laquelle vient le GIE Méditerranée (le GIE), du prêt consenti à la Société méditerranéenne de reconditionnement (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de redressement a été arrêté le 24 février 1997, M. Y étant désigné représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan ; qu'à la suite d'un jugement du 9 juin 2005 ayant condamné solidairement les cautions à payer au GIE une certaine somme, ce dernier a conclu avec la société et M. Y, ès qualités, M. et Mme ..., M. et Mme ... ... ... ... (les cautions solvens), un protocole d'accord prévoyant la réduction de l'engagement à la somme de 120 000 euros et mettant à la charge des cautions celle de 60 000 euros, le reste étant supporté par la société ; que le protocole prévoyait également que les cautions solvens renonçaient à toute action récursoire à l'encontre de la société ; qu'ayant réglé les sommes dues par les cautions, les cautions solvens ont poursuivi en paiement de sa quote-part M. X, lequel après les avoir désintéressées, a déclaré sa créance ; que la société et M. Y, ès qualités, ont élevé une contestation sur la déclaration de créance de ce dernier ;

Attendu que la société et M. Y, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission de la créance de M. X au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société à titre chirographaire pour la somme de 25 000 euros et d'avoir rejeté leur demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion ; que le cofidéjusseur qui paie la caution solvens se trouve subrogé dans les droits de la caution pour agir contre le débiteur mais ne dispose pas d'un recours personnel à l'encontre du débiteur ; qu'en jugeant qu'en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, M. X s'était acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société et qu'il détenait donc personnellement une créance sur la société, débitrice principale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2310 et 2305 du code civil ;

Mais attendu que la caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal ; qu'après avoir constaté que M. X n'avait pas été partie au protocole, dont les dispositions, si elles peuvent lui profiter, ne peuvent lui nuire et que les causes du jugement du 9 juin 2005, ramenées transactionnellement à 120 000 euros, dont 60 000 euros à la charge des cautions, ont été supportées par deux des trois cautions solidaires poursuivies et condamnées, qui ont ainsi payé au GIE une fraction de la dette principale excédant leur part contributive, l'arrêt retient qu'en remboursant sa quote-part aux cautions solvens, M. X s'est acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société, de sorte qu'il détenait personnellement une créance sur la société, débitrice principale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X était fondé en sa demande d'admission de créance, à concurrence du montant de son règlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne de reconditionnement et M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne de reconditionnement et M. Y, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'admission de la créance de M. X au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SMR à titre chirographaire pour la somme de 25.000 euros et d'avoir débouté la société SMR et maître X ès qualités de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE les causes du jugement du 9 Juin 2005 ramenées transactionnellement à 120.000 euros, dont 60.000 euros à la charge des cautions, ont été supportés par deux des trois cautions solidaires poursuivies et condamnées qui ont ainsi payé chacune au GIE Méditerranée une fraction de la dette principale excédant leur part contributive i qu'en remboursant sa quote-part aux époux ... ... ... ... et aux époux ... en application du jugement du 18 mars 2009, M. X s'est ainsi acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société SMR et que dès lors, il détient personnellement une créance sur la société SMR, débitrice principale ; qu'il est donc fondé en sa demande d'admission de créance, mais seulement à concurrence du montant de son règlement, soit à hauteur de 25.000 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SMR compte tenu de la forfaitisation de la créance du GIE Méditerranée à la somme de 120.000 euros donc 60.000 euros réglés par la société SMR elle-même dans le cadre de l'accord transactionnel du 21 mars 2006 ;
ALORS QUE lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion ; que le cofidéjusseur qui paie la caution qui a acquitté la dette se trouve subrogé dans les droits de la caution pour agir contre le débiteur mais ne dispose pas d'un recours personnel à l'encontre du débiteur ; qu'en jugeant qu'en remboursant sa quote-part aux époux ... ... ... ... et aux époux ..., M. X s'était acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société SMR et qu'il détenait donc personnellement une créance sur la société SMR, débitrice principale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2310 et 2305 du code civil.

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