Jurisprudence : Cass. com., 01-10-2013, n° 12-23.999, FS-P+B, Rejet

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-23.999, FS-P+B, Rejet

A3238KMU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00920

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028039620

Référence

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-23.999, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474595-cass-com-01102013-n-1223999-fsp-b-rejet
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Abstract

La vente d'un actif dans le cadre d'une liquidation judiciaire est loin d'être un long fleuve tranquille. Le jugement qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit du cessionnaire, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce, est assorti de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ne peut être ordonné.



COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er octobre 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 920 FS-P+B
Pourvoi no J 12-23.999
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sita Ouest, société anonyme, dont le siège est Vannes,
contre l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2012 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives (CITRON), domiciliée Le Havre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 septembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mmes Canivet-Beuzit, Levon-Guérin, M. Rémery, Mme Jacques, M. Zanoto, M. Guérin, Mme Vallansan, conseillers, Mme Guillou, M. Lecaroz, M. Arbellot, Mme Texier, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Sita Ouest, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y, ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rouen, 23 mai 2012), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives le 10 décembre 2010, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance passée en force de chose jugée, la vente de droits immobiliers au profit de la société Sita Ouest ; que cette dernière ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, Mme Y, agissant en qualité de liquidateur, l'a assignée devant le tribunal de la procédure collective en exécution forcée de la vente ; que par jugement du 19 mars 2012, le tribunal a fait droit à la demande ; que la société Sita Ouest a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen
1o/ que l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Sita Ouest tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, à énoncer que cette décision ne se prononçait pas sur la charge financière de la dépollution, de sorte qu'elle ne pouvait avoir des conséquences manifestement excessives à son égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par l'effet de la vente, la société Sita Ouest serait nécessairement tenue, du fait de sa qualité de détenteur des déchets, de prendre en charge le coût de l'élimination des déchets et de la dépollution, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 2o, du code de procédure civile ;
2o/ que l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif doit être apprécié uniquement eu égard aux facultés d'exécution du débiteur ou aux facultés de restitution du créancier et non au regard du bien fondé de la décision ordonnant l'exécution provisoire ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, que l'absence de condition suspensive de l'offre de la société Sita Ouest avait pu être déterminante du choix d'attribution du juge-commissaire en sa faveur et qu'elle avait indiqué faire son affaire personnelle notamment de la résorption des stocks et déchets et de la dépollution du site, sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, relatif au bien-fondé de la décision, a violé l'article 524, 2o du code de procédure civile ;
3o/ que l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'est susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, l'impossibilité de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation du jugement ; que le liquidateur judiciaire est en droit d'appréhender le prix de vente d'un bien cédé de gré à gré et qui a fait l'objet d'une consignation, dès que les formalités afférentes à la vente ont été réalisées ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure tout risque de défaut de restitution en cas d'infirmation du jugement de première instance, que le liquidateur n'était pas en droit d'appréhender le prix de vente pour les besoins de la liquidation, notamment aux fins de régler les créanciers, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 524, 2o du code de procédure civile et les articles R. 643-3, alinéas 3 et 4, et R. 643-4 du code de commerce ;

Mais attendu que le jugement du 9 mars 2012 qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit de la société Sita Ouest à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, est assorti de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ne peut être ordonné ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sita Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sita Ouest
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la Société SITA OUEST de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce du HAVRE du 9 mars 2012, rendu au profit de Maître Catherine Y, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CENTRE INTERNATIONAL DE TRAITEMENT ET DE RECYCLAGE DES ORDURES NOCIVES (CITRON) ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que les constructions objet du litige ont fait l'objet de quatre propositions de rachat, SITA OUEST étant le seul repreneur n'ayant pas soumis son offre à condition suspensive et faisant son affaire personnelle, notamment de la résorption des stocks et déchets et de la pollution du site, "sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière" ; que la décision déférée ne se prononçant pas sur la charge financière de cette dépollution ne saurait donc avoir pour la société requérante les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, alors que l'absence de condition suspensive de sa part a pu être déterminante du choix d'attribution du commissaire en sa faveur ; qu'au demeurant, la répartition éventuelle du prix de vente ne saurait intervenir avant que la décision déférée ait acquis un caractère définitif ;
1o) ALORS QUE l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la Société SITA OUEST tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, à énoncer que cette décision ne se prononçait pas sur la charge financière de la dépollution, de sorte qu'elle ne pouvait avoir des conséquences manifestement excessives à son égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par l'effet de la vente, la Société SITA OUEST serait nécessairement tenue, du fait de sa qualité de détenteur des déchets, de prendre en charge le coût de l'élimination des déchets et de la dépollution, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, 2o, du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE l'exécution provisoire du jugement de première instance peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le caractère manifestement excessif doit être apprécié uniquement eu égard aux facultés d'exécution du débiteur ou aux facultés de restitution du créancier et non au regard du bien-fondé de la décision ordonnant l'exécution provisoire ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2012, que l'absence de condition suspensive de l'offre de la Société SITA OUEST avait pu être déterminante du choix d'attribution du Juge-commissaire en sa faveur et qu'elle avait indiqué faire son affaire personnelle notamment de la résorption des stocks et déchets et de la dépollution du site, sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, relatif au bien-fondé de la décision, a violé l'article 524, 2o du Code de procédure civile ;
3o) ALORS QUE l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier ; qu'est susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, l'impossibilité de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation du jugement ; que le liquidateur judiciaire est en droit d'appréhender le prix de vente d'un bien cédé de gré à gré et qui a fait l'objet d'une consignation, dès que les formalités afférentes à la vente ont été réalisées ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure tout risque de défaut de restitution en cas d'infirmation du jugement de première instance, que le liquidateur n'était pas en droit d'appréhender le prix de vente pour les besoins de la liquidation, notamment aux fins de régler les créanciers, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 524, 2o du Code de procédure civile et les articles R. 643-3, alinéa 3 et 4, et R. 643-4 du Code de commerce.

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