No W 13-85.010 F P+B No 4630
CI1 2 OCTOBRE 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Mohamed Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 1er juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel, vol qualifié et destruction volontaire aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 114, 115, 137-1, 144, 145, 145-1, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant de l'annuler, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 4 juin 2013,
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, que la notification de la date du débat contradictoire a été faite par télécopie adressée à Me ... le 24 mai 2013 au no 04.78.24.81.15, la convocation par télécopie étant devenue le moyen habituel de convocation des avocats ; qu'il est constant que le " rapport de transaction " correspondant, valant récépissé de convocation par télécopie, comporte la date, l'heure, le temps d'envoi et le nombre de pages et porte la mention " OK " attestant ainsi de sa réception effective par son destinataire ; que s'il est exact que le papier à entête de Me ... utilisé en 2013 porte un autre numéro de télécopie (04.37.24.14.76) et un numéro de téléphone (04.78.24.81.15), celui-là même où a été télécopiée la convocation, ce dernier numéro, sur son papier à entête d'août 2012 figurant aussi à la procédure, est un numéro unique valant tant pour le téléphone que pour le fax, soit un téléphone/fax ayant les deux fonctions, nécessairement toujours en service en 2013, puisque la réception de la télécopie du 24 mai 2013 est confirmé par le rapport de transmission sans message d'erreur d'aucune sorte, ou de mention occupé ou de non réception, ou même de non garantie de réception ; que d'ailleurs, dans le cadre d'une demande de mise en liberté précédente, le greffe du juge d'instruction a adressé le 5 mars 2013 au fax numéroté 04.78.24.81.15 de Maître ..., les réquisitions du Parquet ainsi que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention sans que l'avocat du mis en examen n'ait élevé une quelconque contestation, alors que le " rapport de transaction " à l'identique de celui du 24 mai 2013, atteste pareillement de sa réception effective par son destinataire ; que s'il est dit dans le mémoire que pour sa convocation à un interrogatoire du 15 avril 2013, le greffe lui a adressé le fax correspondant au numéro 04.37.24.14.76 après qu'un précédent fax adressé au 04.78.24.81.15 ait été rejeté avec la mention " occupé " tel que vérifié dans la procédure, il n'est nullement justifié que le cabinet d'instruction ait été informé par l'avocat d'un changement de numéro de fax avec suppression du précédent, alors que manifestement son cabinet disposait encore en mai 2013 de deux numéros de fax dont l'un était aussi un numéro de téléphone, les rapports successifs de réception effective en faisant foi ; que d'ailleurs et encore postérieurement, la convocation adressée par télécopie à Me ..., toujours au même numéro 04.78.24.81.15 pour l'audience de la chambre de l'instruction du 26 juin 2013 a aussi été reçue par son destinataire comme en atteste le récépissé correspondant portant toutes les mentions précitées dont la mention OK sans message d'erreur d'aucune sorte ou de mention occupé ou de non réception, ou même de non garantie de réception ; que la notification de la date de débat contradictoire faite par télécopie sur l'un des deux numéros de télécopie en service au cabinet de Maître ... est donc régulière, alors au surplus que le juge de la liberté et de la détention ne peut s'assurer de la régularité de sa saisine qu'au vu du seul rapport de transaction de la télécopie portant la mention OK sans qu'il ait d'autre moyen de vérification ; que, dès lors, peu importe la convocation qui a aussi été adressée à Me ... par lettre recommandée avec accusé de réception pour le même débat contradictoire ne lui ait été présentée que le 29 mai 2013 dès lors que la convocation par télécopie est régulière ; que donc le débat contradictoire du 4 juin 2013 a pu régulièrement se tenir après deux convocations adressées par télécopie aux deux avocats du mis en examen doublées d'une convocation par lettre, convocations dûment réceptionnées et il n'en résulte ainsi aucune irrégularité subséquente de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
"1) alors que la convocation du conseil du mis en examen à un numéro de télécopie périmé, entraîne la nullité du débat contradictoire fait en l'absence dudit conseil ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, le greffe avait été informé lors d'une convocation pour le 15 avril 2013, que le numéro de télécopie 04.78.24.81.15 était périmé ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt attaqué, que le greffe disposait du numéro de télécopie de l'avocat en service pour l'année 2013 ; que, dès lors, en déclarant régulière la convocation adressée à un ancien numéro de télécopie, en se fondant sur un seul rapport de transmission, et en l'absence de récépissé émis par le fax destinataire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que la convocation par télécopie n'est régulièrement faite qu'avec un récépissé ; que le rapport de transaction émis par le télécopier émetteur ne vaut pas récépissé de la télécopie par son destinataire ni preuve que la télécopie a été reçue ; qu'en l'espèce la convocation par télécopie faite sans récépissé du télécopieur destinataire était en toute hypothèse irrégulière et emportait la nullité du débat contradictoire fait en l'absence des avocats ainsi que celle de l'ordonnance de prolongation de la détention" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'appelant qui demandait sa remise en liberté au motif que son avocat, Me ..., n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, notamment, qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la date du débat contradictoire du 4 juin 2013 a été faite par une télécopie adressée à Me ... le 24 mai 2013 et dont le "rapport de transaction", qui comporte la date, l'heure, le temps d'envoi et le nombre de pages et porte la mention "OK", atteste de sa réception effective par le destinataire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le rapport de transaction consécutif à l'envoi d'une télécopie constitue le récépissé prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 114, 115, 137-1, 144, 145, 145-1, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant de l'annuler, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 4 juin 2013,
"aux motifs que peu importe que la convocation qui a aussi été adressée à Me ... par lettre recommandée avec accusé de réception pour le même débat contradictoire ne lui ait été présentée que le 29 mai 2013 dès lors que la convocation par télécopie est régulière ;
que le fait que l'avocat ait produit aux débats devant la chambre de l'instruction une enveloppe portant un tampon de dépôt à la poste du 28 mai 2013, alors que la convocation du greffier par lettre porte la mention signée de lui de sa " notification par courrier recommandée avec accusé de réception et copie par fax le 24 mai 2013 " et tout autant inopérant en présence d'une convocation par télécopie régulière ; que sur cette contradiction de date entre la mention du greffier et le tampon de la poste, c'est ce dernier qui doit faire foi dès lors qu'il est produit aux débats par la partie qui s'en prévaut, tout comme doit faire foi à l'identique le rapport de transmission de la télécopie du 24 mai 2013 attestant à lui seul de sa bonne réception ; qu'enfin, si toutes ces formalités ont été faites à l'attention de Me Savary, avocat premièrement désigné, elles l'ont été aussi à l'identique à l'attention de Me ..., deuxième avocat désigné, par télécopie du 24 mai 2013 pour le débat contradictoire régulièrement reçue le même jour et par lettre recommandée avec accusé de réception, ce second avocat suivant aussi de près les intérêts de M. Z puisqu'il est notamment l'auteur d'une demande de mise en liberté faite le 22 février 2013, et qu'à l'audience de la Chambre de l'instruction du 26 juin 203, c'est le cabinet de Me ... qui était représenté comme s'étant fait substituer par Me De ..., ce que ce dernier a indiqué à l'audience tel que mentionné par le greffier ; qu'il ne résulte ainsi de toute ce qui précède aucune atteinte aux droits de la défense ; que donc le débat contradictoire du 4 juin 2013 a pu régulièrement se tenir après deux convocations adressées par télécopie aux deux avocats du mis en examen doublées d'une convocation par lettre, convocations dûment réceptionnées et il n'en résulte ainsi aucune irrégularité subséquente de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
"1) alors que un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation de la personne mise en examen et le débat contradictoire doit être respectée, le jour de la convocation et celui du débat n'étant pas pris en compte ; que la convocation adressée le mercredi 28 mai pour le débat du mardi 4 juin était irrégulière et ne respectait pas le délai nécessaire à l'exercice des droits de la défense en sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention ;
"2) alors que en l'absence d'avocat au débat contradictoire, l'irrégularité des convocations adressées au premier avocat désigné a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, nonobstant l'éventuelle régularité des convocations adressées au second avocat ; que l'arrêt attaqué en refusant de constater la nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que ce moyen est devenu inopérant suite au rejet du premier moyen ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;