Jurisprudence : Cass. crim., 01-10-2013, n° 13-85.013, F-D, Rejet

Cass. crim., 01-10-2013, n° 13-85.013, F-D, Rejet

A3191KM7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04534

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028038920

Référence

Cass. crim., 01-10-2013, n° 13-85.013, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474548-cass-crim-01102013-n-1385013-fd-rejet
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N° Z 13-85.013 F D N° 4534
CI1 1ER OCTOBRE 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Eliesse Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, vol qualifié, recel, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en liberté sous contrôle judiciaire et a prolongé sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'articles 706-71 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction qui, lors de l'audience au cours de laquelle elle a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en matière de prolongation de détention provisoire, a recouru à la visioconférence, n'avait pas à s'expliquer sur l'existence de risques graves d'évasion ou de trouble à l'ordre public, dès lors que ni le détenu, qui s'est exprimé, ni son avocat, qui a présenté des observations orales au soutien de son mémoire, n'ont soulevé d'incident caractérisant un refus du recours à ce moyen de télécommunication audiovisuelle, qui n'est qu'une modalité de la comparution personnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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