Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-02-1997, n° 95-14.826, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 19-02-1997, n° 95-14.826, inédit, Rejet

A8769AGU

Référence

Cass. civ. 3, 19-02-1997, n° 95-14.826, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047391-cass-civ-3-19021997-n-9514826-inedit-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
19 Février 1997
Pourvoi N° 95-14.826
société civile immobilière (SCI) Parimmo
contre
société 3 F Restaurant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la société 3 F Restaurant, dont le siège est 5, boulevard Montmartre, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mme Di ..., M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. ..., conseiller référendaire, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Parimmo, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société 3 F Restaurant, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Parimmo (la SCI), propriétaire d'un immeuble, l'a donné à bail à la société Pipo Saint-Michel par acte du 25 mars 1969; que la société Pipo Saint-Michel ayant été absorbée par fusion par la société 3 F Restaurant, la SCI a assigné cette dernière en résiliation du bail; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 35-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, en cas de fusion de sociétés, la société issue de la fusion est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations de ce bail; que cette substitution de plein droit ne fait aucunement obstacle à la validité d'une clause stipulée dans le bail ayant pour objet d'informer le bailleur de la fusion déjà réalisée; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans la sommation délivrée le 3 avril 1989 par la SCI aux sociétés Pipo Saint-Michel et 3 F Restaurant visant expressément la clause résolutoire figurant au bail, le bailleur avait enjoint ces deux sociétés de lui communiquer la grosse du traité d'apport fusion réalisé entre celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 14 du bail; qu'une telle obligation mise à la charge de la société locataire, loin de faire obstacle à la substitution de plein droit résultant de l'opération de fusion, qui, par définition, avait déjà été réalisée, n'avait eu pour seule finalité que de faciliter l'information du bailleur postérieurement à la signature de l'acte de fusion; qu'en décidant, néamoins, que l'article 14 du bail litigieux était contraire aux dispositions précitées et qu'ainsi, quand bien même la société 3 F Restaurant n'avait pas cru devoir déférer à la sommation du 3 avril 1989, la clause résolutoire ne pouvait être déclarée acquise au profit de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953"; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le transfert du droit au bail de la société Pipo Saint-Michel à la société 3 F Restaurant, par l'effet de la fusion absorption réalisée entre ces sociétés, s'était opéré de plein droit, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de la portée de l'article 14 du bail, a retenu qu'il comportait une clause limitative de cession, en a déduit, à bon droit, que la SCI n'était pas justifiée à faire grief à la société 3 F Restaurant de n'avoir pas répondu à la sommation du 3 avril 1989; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Parimmo aux dépens ;
SCI Parimmo à payer à la société 3 F Restaurant la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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