Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-02-1997, n° 94-21.111, Rejet.

Cass. civ. 2, 19-02-1997, n° 94-21.111, Rejet.

A0132ACU

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 19 Février 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-21.111
Président M. Zakine .

Demandeur MX
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats M. ..., la SCP Célice et Blancpain, M. ..., la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Va Troeyen.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), qu'une collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sébastien ..., âgé de 12 ans, et la motocyclette de M. ... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à M. Jean-Claude ..., père de l'enfant, comme civilement responsable de celui-ci, et à son assureur, l'UAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M X, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si MX justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer MX de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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