Jurisprudence : Cass. com., 07-02-2024, n° 22-21.052, F-B, Rejet

Cass. com., 07-02-2024, n° 22-21.052, F-B, Rejet

A91392KP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00076

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049130298

Référence

Cass. com., 07-02-2024, n° 22-21.052, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104734305-cass-com-07022024-n-2221052-fb-rejet
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Abstract

Selon l'article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui retient que la créance de l'association ayant procuré à un agent de voyage la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme, est née du contrat qu'elle a conclu avec celui-ci, avant qu'il ne soit mis en sauvegarde, et en déduit que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture de la procédure collective


COMM.

CC


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2024


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 76 F-B

Pourvoi n° N 22-21.052


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024


L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.052 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Quality voyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Quality voyage,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Quality voyage et de Mme [R], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 2022), la société Quality voyage a été mise en sauvegarde par un jugement du 3 décembre 2019, publié au BODACC le 8 décembre 2019. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 décembre 2019, Mme [R] étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par une lettre recommandée du 24 février 2020, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), qui avait fourni à la société Quality voyage la garantie financière exigée pour son immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, a déclaré sa créance au passif.

3. Le liquidateur lui ayant opposé le caractère tardif de cette déclaration, l'APST, après y avoir été invitée par le juge-commissaire qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a assigné la société Quality voyage et le liquidateur devant le tribunal de la procédure collective pour obtenir le relevé de la forclusion et l'admission de sa créance.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'APST fait grief à l'arrêt de la déclarer forclose en sa déclaration de créance et de rejeter sa demande de relevé de forclusion, alors :

« 1°/ que dès lors qu'elle est exclusive d'un état de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne constitue pas un cas de défaillance justifiant la mise en œuvre de la garantie financière prévue au a) du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme🏛 ; qu'en considérant le contraire, pour en déduire que la garantie de l'APST était mobilisable dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde constituait le point de départ du délai de la déclaration de la créance de l'APST, la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 du code du tourisme🏛, ensemble les articles L. 620-1, L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce🏛🏛🏛 ;

2°/ que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture, sous peine de forclusion ; qu'en se fondant, pour apprécier la forclusion de la créance déclarée par l'APST, sur la date de la naissance de la créance de garantie" de l'agent de voyages et non sur la date de la naissance de créance de l'APST, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ;

3°/ que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement
d'ouverture sous peine de forclusion ; que la créance que détient l'organisme de garantie collective sur l'agent de voyages auquel il a accordé sa garantie financière en application du a) du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme naît à compter de la mise en œuvre de la garantie au profit des clients lésés par la défaillance de l'agent de voyages ; qu'en considérant, pour retenir que l'APST aurait dû déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, que la créance de garantie de la société Quality voyage trouve son origine dans le contrat souscrit antérieurement à la procédure de sauvegarde et a pour date de naissance la date de la souscription de l'engagement à l'égard du client de l'agence", la cour d'appel a violé l'article R. 211-31 code du tourisme, ensemble les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

6. L'arrêt retient à bon droit que la créance de l'APST est née du contrat qu'elle a conclu, antérieurement à l'ouverture de la sauvegarde, avec la société Quality voyage pour procurer à cette dernière la garantie obligatoire exigée à l'article L. 211-18 du code du tourisme. Il en déduit exactement que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de sauvegarde intervenue le 8 décembre 2009 et la forclusion de la déclaration de créance de l'APST effectuée le 24 février 2020.

7. Le moyen, qui , en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est donc pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) et la condamne à payer à Mme [R], en sa qualité de liquidateur de la société Quality voyage, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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