ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Février 1997
Pourvoi N° 93-42.510
Société GSF Neptune
contre
Mme ... et autre.
Sur les deux moyens réunis Vu les articles L 122-28-1 à L 122-28-7 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ;
Attendu que Mme ..., embauchée par la société Onet en qualité d'ouvrière le 1er novembre 1980 et affectée sur le chantier Atochem, a fait une demande de congé parental, acceptée le 16 novembre 1990, pour une durée d'un an ; qu'au cours de ce congé le marché Atochem a été repris par la société Netman ; que, le 10 juillet 1991, Mme ... a informé son employeur de son souhait de reprendre son travail le 30 septembre 1991, avant le terme de son congé parental ; qu'à la même époque la société Netman a, à son tour, perdu le marché Atochem au profit de la société GSF Neptune ; que, cette dernière ayant refusé de reprendre le contrat de travail de Mme ..., la société Netman a licencié l'intéressée le 18 novembre 1991 pour motif économique ; qu'estimant illégitime la rupture de son contrat de travail, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la fois contre la société GSF et contre la société Netman ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme ... incombait à la société GSF Neptune, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contesté que la salariée, engagée en qualité d'ouvrière depuis 1980, travaillait depuis son embauche sur le chantier Atochem ; que, certes, après avoir bénéficié d'un congé de maternité suite à la naissance de son troisième enfant, elle a obtenu un congé parental d'un an à compter du 14 février 1991, de sorte qu'au moment où la société GSF est devenue le nouveau titulaire du marché Atochem, en juillet 1991, Mme ... était absente de l'entreprise depuis plus de 4 mois ; que, cependant, cette absence résultait d'un congé parental, lequel est soumis aux mêmes règles protectrices de l'emploi que le congé de maternité ; que, selon l'article L 122-29 du Code du travail, toute convention contraire aux dispositions des articles L 122-25 à L 122-31, relatives à la protection de la maternité et à l'éducation des enfants, est nulle de plein droit et que la convention collective du nettoyage a entendu " améliorer et renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataires " (préambule de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux), la société GSF n'était pas fondée à invoquer la situation particulière de Mme ... pour refuser la reprise de son contrat de travail, alors qu'elle a accepté de reprendre celui de Mme ..., embauchée par contrat à durée déterminée pour remplacer Mme ... pendant son absence ;
Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L 122-28-1 à L 122-28-7 que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ;
que, d'autre part, les dispositions du chapitre 1 de l'article 2 de l'annexe VII du 29 mars 1990 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, qui assurent, en cas de reprise de marchés par des employeurs successifs, une garantie d'emploi à 100 % au personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant d'une affectation sur le marché repris d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat, à la condition de ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat, ne prévoient une exception que pour les salariées en congé de maternité qui seront reprises sans limitation de durée de leur temps d'absence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.