ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Février 1997
Pourvoi N° 96-60.009
Union départementale Force ouvrière
contre
Société routière du Midi, pris en la personne de et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Hautes-Alpes, dont le siège est Gap, en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Gap, au profit
1°/ de la Société routière du Midi, pris en la personne de M. Pierre ..., chef d'agence, dont le siège est Gap ,
2°/ de M. Pascal ..., demeurant Gap,
3°/ de M. Michel ..., domicilié au siège Gap ,
4°/ de M. Yves ..., demeurant Gap,
5°/ de M. Vincent ..., demeurant Gap,
6°/ de M. Gilbert ..., domicilié au siège Gap ,
7°/ de M. Larbi ..., demeurant Gap,
8°/ de M. Claude ..., domicilié au siège Gap ,
9°/ de M. Joseph ..., demeurant Saint-Bonnet, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Vu les articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées; Attendu qu'aucune organisation syndicale intéressée n'ayant répondu à l'invitation de la Société routière du Midi de négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et aucune n'ayant présenté de candidats, le chef d'entreprise a signé un protocole d'accord préélectoral avec les candidats libres; que l'Union départementale force ouvrière des Hautes-Alpes ayant réclamé l'annulation des élections qui ont eu lieu en exécution de ce protocole, le jugement attaqué a rejeté cette demande; Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord préélectoral doit être négocié avec les organisations syndicales intéressées et qu'à défaut, il appartient au seul chef d'entreprise de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le tribunal d'instance, qui a admis à tort la validité du protocole, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon; Dit que sur les diligences de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.