Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-1997, n° 95-41.468, Rejet.

Cass. soc., 04-02-1997, n° 95-41.468, Rejet.

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Février 1997
Pourvoi N° 95-41.468
Société Total raffinage distribution
contre
consorts ... et autres.
Vu la connexité, joint les pourvois nos 95-41468 à 95-41471 ; Attendu, selon les quatre arrêts attaqués (Versailles, 27 janvier 1995), que la société Total compagnie française de distribution (TCFD), laquelle employait Mme ..., MM ..., ... et ..., a souscrit en 1962, auprès de la compagnie La Nationale, devenue GAN-Vie, un contrat d'assurance groupe afin que ses salariés bénéficient d'une rente ou d'un capital retraite ; que, par avenant à ce contrat du 8 mars 1979, il était convenu que les salariés de la TCFD, âgés de 57 ans et demi à 60 ans, licenciés pour motif économique, bénéficieraient du capital retraite sous réserve du paiement d'une somme correspondant aux cotisations qu'ils auraient payées jusqu'à 60 ans s'ils étaient restés en activité ; qu'en 1986 la Compagnie française de raffinage (CFR) a absorbé la société TCFD et est devenue la société Total raffinage distribution (la société Total), laquelle a signé un nouveau contrat avec GAN-Vie reprenant les dispositions du contrat d'assurance de la société CFR et excluant la faculté offerte aux salariés de la société TCFD âgés de 57 ans et demi à 60 ans ; que les quatre salariés susmentionnés, ayant été licenciés pour motif économique en décembre 1990 alors qu'ils étaient âgés de 57 ans et demi à 60 ans, ont réclamé à la société Total le paiement du capital-retraite prévu à l'avenant du 8 mars 1979 puis ont saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois nos 95-41469 à 95-41471 (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois susmentionnés, et sur le moyen unique du pourvoi n° 95-41468
Attendu que la société Total fait grief aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les avantages résultant des engagements pris collectivement par l'employeur ne s'incorporent pas au contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire pour justifier le maintien, en application de l'article L 122-12 du Code du travail, du contrat signé le 8 mars 1979 par la société TCFD avec la compagnie GAN-Vie aux salariés originaires de cette société, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 132-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la suppression de ces mêmes avantages peut résulter d'une dénonciation régulière ; que la cour d'appel a constaté que la société Total France avait repris en 1986 l'intégralité du personnel de la société TCFD et avait signé avec GAN-Vie un nouveau contrat, en date du 30 juin 1987, excluant la faculté offerte aux salariés de TCFD, licenciés pour motif économique alors qu'ils étaient âgés d'au moins 57 ans et demi, de bénéficier sous certaines conditions du capital-retraite ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Total France n'avait pas ainsi régulièrement dénoncé cette faculté, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-14-2 et L 132-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les sommes attribuées au titre d'un capital-retraite instauré, sur décision de l'employeur, par la signature d'un contrat d'assurance groupe entre cet employeur et une société d'assurance sont dues par le seul assureur ; que, dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société Total raffinage distribution à payer des dommages-intérêts pour l'inexécution d'une obligation dont elle n'était pas débitrice, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L 122-12 du Code du travail, au nouvel employeur, qui ne peut y mettre fin qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Qu'ainsi, abstraction faite d'une référence erronée à " des avantages intégrés au contrat de travail ", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que l'inexécution de cet engagement n'était pas le fait de la compagnie d'assurance mais celui de la société Total, a exactement décidé que les dommages-intérêts alloués aux salariés étaient à la charge de cette dernière ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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