Jurisprudence : Cass. com., 04-02-1997, n° 94-20.681, inédit, Rejet.

Cass. com., 04-02-1997, n° 94-20.681, inédit, Rejet.

A1561ACS

Référence

Cass. com., 04-02-1997, n° 94-20.681, inédit, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1047232-cass-com-04021997-n-9420681-inedit-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
04 Février 1997
Pourvoi N° 94-20.681
M. ...
contre
banque La Hénin.
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 1994), que la banque La Hénin (la banque), agissant par M. ..., directeur-adjoint du contentieux, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. ... ; que celui-ci a soulevé la nullité de la sommation à tiers détenteur qui lui a été délivrée le 7 septembre 1993, en invoquant le défaut de pouvoirs de M. ... d'agir au nom de la société résultant de ce que M. ..., président du conseil d'administration de la banque, qui les lui avait délégués, avait quitté ses fonctions le 6 avril précédent ;
Attendu que M. ... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en nullité, alors, selon le pourvoi, que la délégation de pouvoirs donnée par le président du conseil d'administration d'une société anonyme à un autre que le directeur général de la société est un mandat conclu intuitu personae qui prend nécessairement fin lorsque le mandant cesse, notamment par démission, d'exercer les fonctions qui lui conféraient légalement les pouvoirs qu'il avait délégués ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 113, 116 et 117 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 1984 et 2003 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a jugé à bon droit que la délégation de pouvoirs en exécution de laquelle avait agi M. ... avait été faite par le président au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, et que la banque était restée engagée par celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant qu'elle n'avait pas été révoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus