Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 4 Février 1997
Cassation.
N° de pourvoi 94-19.908
Président M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Epoux Gransart
Défendeur Société générale
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats M. ..., la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;
Vu les articles 1415 du Code civil, 130 et 187 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 16 mars 1993, en exécution d'un engagement d'avaliste de billet à ordre, pris par M. ..., la Société générale a été judiciairement autorisée à prendre des inscriptions d'hypothèques provisoires sur des immeubles dépendant de la communauté existant entre M. ... et son épouse Mme ... ;
Attendu que, pour refuser de donner mainlevée de ces inscriptions hypothécaires, l'arrêt retient que l'aval d'un billet à ordre n'est ni un emprunt, ni un cautionnement et que l'article 1415 du Code civil ne peut être appliqué en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de consentement exprès de son conjoint à l'aval qu'il avait donné, M. ... ne pouvait engager les biens communs par une telle garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.