ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
4 Février 1997
Pourvoi N° 94-17.883
Compagnie La Mondiale
contre
M. ....
LA COUR,
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches du pourvoi principal de la compagnie d'assurance La Mondiale (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la police d'assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale, à laquelle avait adhéré M. ..., prévoyait l'attribution d'une rente d'invalidité en cas de " classement en invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale " ; que, le 23 février 1988, la caisse de sécurité sociale, à laquelle il était affilié, a notifié à M. ... son classement en deuxième catégorie des invalides, mais que ce dernier n'a demandé le paiement de la rente à son assureur que par des conclusions déposées le 13 février 1991 ; que l'arrêt attaqué, tout en retenant que cette demande était prescrite pour la période antérieure à cette date, a néanmoins condamné la compagnie La Mondiale à lui servir une rente à compter du 13 février 1991 ;
Attendu, cependant, qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré ; qu'ayant constaté que la notification de son classement en deuxième catégorie d'invalidité avait été faite à M. ... le 23 février 1988 et qu'il n'avait formulé une demande tendant à l'exécution par l'assureur de son obligation que le 13 février 1991, la cour d'appel a, dès lors, violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée rend sans objet le pourvoi incident de M. ... qui tendait à l'attribution de la rente pour la période antérieure de moins de 2 ans au 13 février 1991 ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant l'assureur à servir à M. ... une rente d'invalidité à compter du 13 février 1991, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT que la demande de M. ... est prescrite et qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel.