Jurisprudence : Cass. crim., 21-01-1997, n° 95-83.766, Rejet

Cass. crim., 21-01-1997, n° 95-83.766, Rejet

A0900ACC

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 Janvier 1997
Rejet
N° de pourvoi 95-83.766
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.

Demandeur ... Henri
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocats Mme ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 7 juin 1995, qui, après relaxe des prévenus des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et complicité de faux, l'a condamné à leur verser des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la cession de la société Général Vidéo, celle-ci, représentée par Bernard ..., a déposé plainte avec constitution de partie civile en décembre 1990 contre Henri ..., son ancien dirigeant, pour abus de biens sociaux à raison de la vente, à lui consentie, sans autorisation du conseil d'administration, d'une propriété immobilière sise à Villefranche-sur-Mer appartenant à la société, ainsi que l'utilisation d'actifs sociaux à des fins personnelles ; qu'après clôture de l'information ouverte sur cette plainte par une décision de non-lieu, Henri ... a fait citer Bernard ... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention, notamment, de dénonciation calomnieuse ;
Attendu qu'antérieurement au dépôt de cette plainte, la société Général Vidéo avait fait assigner devant la juridiction civile Henri ... aux fins de rescision pour lésion de la vente de l'immeuble de Villefranche ; que, par une transaction conclue en juin 1990, les parties ont mis fin à cette instance et renoncé à tout recours, Henri ... s'engageant à régler le montant du redressement fiscal subi par la société et à la garantir des sommes pouvant lui être réclamées par le fisc au titre de la valeur de cession de l'immeuble susvisé ;
En cet état
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 226-10 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard ... du chef de dénonciation calomnieuse et débouté, en conséquence, Henri ... de sa demande de dommages et intérêts ;
" aux motifs que "au regard des dispositions actuellement en vigueur, depuis le 1er mars 1994, de l'article 226-10 du Code pénal, et applicables immédiatement au prévenu en ce qu'elles étaient plus favorables, la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 1er mars 1993 n'établissait pas la fausseté des agissements dénoncés, dès lors qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des décisions déclarant, au sens de l'article 226-10 précité, "que la réalité du fait n'était pas établie ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée" ; qu'en effet, il y avait lieu de relever que l'ordonnance rendue, sans porter d'appréciation sur le fond de l'affaire, avait conclu à l'absence de charges suffisantes contre Olivier ... d'avoir commis l'infraction faisant l'objet des poursuites " ;
" alors que l'article 226-10 du nouveau Code pénal, qui n'a pas modifié les éléments de l'incrimination de dénonciation calomnieuse, l'a, en revanche, assortie de pénalités plus importantes, de sorte que seul l'article 373 de l'ancien Code pénal était applicable en l'espèce ;
" alors, en tout état de cause, que l'ordonnance de non-lieu, intervenue en raison de l'absence de charges suffisantes, implique un examen au fond au terme duquel il a été reconnu que la réalité des faits dénoncés n'était pas établie, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait estimer le contraire, sans remettre en question cette décision de non-lieu qui, émanant de l'autorité compétente, constituait la base légale de la poursuite " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges énoncent qu'au regard des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal, immédiatement applicables en ce qu'elles sont plus favorables au prévenu, la décision de non-lieu n'établit pas la fausseté des faits dès lors qu'il ne résulte pas de cette décision que le juge d'instruction ait estimé que la réalité du fait n'était pas établie ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée ; qu'ils relèvent qu'en l'espèce la transaction intervenue entre les parties en juin 1990 a joué un rôle déterminant dans l'issue de l'instruction, sans pour autant rendre inexacts les faits en litige ; que les juges retiennent, après avoir analysé les documents fiscaux et les procès-verbaux de l'enquête réalisée par la brigade financière, produits par le prévenu, qu'à défaut d'instruction approfondie sur ces faits, l'absence de pertinence des agissements dénoncés n'est pas démontrée par la partie civile et qu'en conséquence l'élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 226-10 du Code pénal, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri ... à verser respectivement à Jean-Claude ... et Xavier ... les sommes de 20 000 et 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que "la constitution de partie civile d'Henri ... à l'égard de Jean-Claude ... et Xavier ... se révèle particulièrement téméraire, en l'absence de tout élément sérieux de preuve des délits dénoncés à leur encontre, et s'agissant de la simple mise en cause, hâtive et désordonnée, des travaux de 2 professionnels (dont l'un judiciairement mandaté par le tribunal de commerce), extérieurs au litige opposant la partie civile à Bernard ... ;
" alors que les juges du fond ne pouvaient condamner Henri ... au paiement de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, sans rechercher si la faute de ce dernier avait causé un préjudice aux prévenus " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri ... a fait également citer devant la juridiction correctionnelle Jean-Claude ..., commissaire aux comptes de la société Général Vidéo, et Xavier ..., expert judiciaire, sous la prévention de faux et complicité ;
Que, pour le débouter de ses demandes et le condamner à des réparations civiles envers ces 2 prévenus, par application de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève, par les motifs reproduits au moyen, la particulière témérité de la constitution de partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, et dès lors que le préjudice résulte nécessairement du fait d'être attrait à tort devant une juridiction répressive, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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