Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 Janvier 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-11.525
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ...
Défendeur Centre régional de formationprofessionnelle des barreauxdu ressort de la cour d'appel de Paris
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Ryziger et Bouzidi, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 14 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que, selon ce texte, les recours à l'encontre des décisions des centres régionaux de formation professionnelle des avocats concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions explicites et implicites ;
Attendu que M. ... a saisi, le 28 avril 1993, le président du Centre régional de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris d'une demande en annulation de la délibération du jury de la deuxième session du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que n'ayant pas obtenu de réponse à sa requête, M. ... a formé un recours contre cette décision implicite de rejet devant la cour d'appel, qui a été déclaré irrecevable ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que le recours contre une décision implicite n'est pas prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, qui sont d'interprétation stricte ; ce en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.