Jurisprudence : Cass. civ. 2, 15-01-1997, n° 95-14580, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 15-01-1997, n° 95-14580, publié au bulletin, Rejet.

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 15 Janvier 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-14.580
Président M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Mme ...
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995), que M. ... a été blessé, le 5 octobre 1984, par suite d'un accident de la circulation dont M. ..., assuré aux AGF, a été déclaré responsable ; que la cour d'appel de Versailles lui a alloué une indemnité au titre de l'assistance constante de tierces personnes ; que Mme ..., mère de Mathieu, a demandé l'indemnisation du préjudice économique résultant pour elle de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'abandonner sa profession pour se consacrer à son fils ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que le patrimoine de la victime et celui de sa mère sont totalement distincts, l'indemnité allouée à la victime pour assistance permanente d'une tierce personne ne pouvant se confondre avec l'indemnité à laquelle sa mère est en droit de prétendre pour avoir abandonné son activité professionnelle afin de s'occuper de son fils ; qu'en assimilant au rôle d'une tierce personne salariée celui d'une mère s'occupant de son fils handicapé et en refusant d'indemniser le préjudice résultant pour la mère de l'abandon de son activité professionnelle au motif qu'il a déjà été indemnisé par l'allocation à la victime d'une indemnité pour assistance permanente d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la victime était assistée par trois tierces personnes, que c'est à la suite d'une option personnelle que Mme ... avait cessé ses activités professionnelles et qu'il n'en découlait pas l'existence d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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