Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Janvier 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-12.159
Président M. Bézard .
Demandeur Société Monin
Défendeur URSSAF de Perpignan et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, Mme ..., M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1995), que le juge-commissaire de la société Monin, mise le 11 avril 1990 en redressement judiciaire, après avoir, par une première ordonnance du 11 janvier 1991, relevé l'URSSAF de Perpignan de la forclusion qu'elle avait encourue, a, par une seconde ordonnance du 20 décembre 1991, admis au passif la créance déclarée par celle-ci ; que l'appel-nullité de la société Monin contre le jugement statuant sur le recours formé contre la première ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 1994, frappé d'un pourvoi distinct ; que la société Monin a demandé à la cour d'appel, saisie d'un appel contre la seconde ordonnance, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation sur ledit pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Monin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir confirmé l'ordonnance admettant la créance de l'URSSAF, alors, selon le pourvoi, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 6 janvier 1995, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 1er juillet 1994 déclarant irrecevable l'appel-nullité de la société Monin, cassé le 22 octobre 1996 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du second moyen
Attendu que l'URSSAF prétend nouveau ce moyen, en ce qu'il soutient que la cour d'appel avait l'obligation de surseoir à statuer sur la déclaration de la créance jusqu'à la décision définitive sur la demande de relevé de forclusion ;
Mais attendu que le moyen, fondé sur l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, est de pur droit ; qu'il est dès lors recevable ;
Et sur ce moyen
Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'il en résulte qu'il ne peut être statué sur l'admission d'une créance tant qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le relevé de forclusion ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer de la société Monin sur l'admission de la créance de l'URSSAF, l'arrêt retient qu'il n'est pas en l'espèce de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner une telle mesure qui, en retardant le déroulement des opérations de redressement judiciaire, porterait atteinte aux intérêts non seulement de l'ensemble des créanciers mais aussi de la société débitrice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.