Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Janvier 1997
Rejet.
N° de pourvoi 93-18.596
Président M. Bézard .
Demandeur Société Dollfus Mieg et Cie (DMC)
Défendeur société Baumgartner et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1993),qu'après que la société Établissements Baumgartner eut été mise en redressement judiciaire, le 24 octobre 1990, M. ..., se déclarant " mandataire près les tribunaux de commerce ", a présenté, le 29 octobre 1990, au juge-commissaire une requête en revendication de marchandises qu'aurait livrées la société Dollfus Mieg et compagnie (société DMC) à la société débitrice ; que, cette requête ayant été rejetée, M. ..., au nom de la société DMC, a formé un recours dont celle-ci a été déboutée par le Tribunal ;
Attendu que la société DMC reproche à l'arrêt d'avoir, pour confirmer le jugement, déclaré nuls la demande en revendication et le recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exigence de la justification d'un pouvoir spécial n'excluant nullement l'existence d'un mandat tacite ou apparent, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner cette existence invoquée par la société DMC sans violer l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence cette exigence, imposée dans le seul intérêt de la partie représentée, peut être couverte par une ratification émanant de celle-ci et opérant rétroactivement ; que, cette ratification ayant fait disparaître l'irrégularité en cause, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans violer ensemble les articles 1998 du Code civil et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; que, l'arrêt ayant relevé que M. ... n'était pas avocat, il s'ensuit qu'il était sans qualité pour présenter au juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Établissements Baumgartner, ouvert par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, une requête en revendication, laquelle constitue une demande en justice ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société DMC n'avait constitué avocat que le 6 juin 1991, après l'expiration du délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, lui impartissait pour revendiquer, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la nullité de la requête en revendication et du recours, en raison de l'irrégularité de fond affectant le pouvoir de M. ..., n'avait pu être couverte par l'intervention d'un avocat hors le délai légal de l'action en revendication ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.