Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Janvier 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 94-16.769
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ...
Défendeur MX et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, le 30 octobre 1978, selon contrat rédigé par M X, principal clerc de la SCP d'avocats Berchebru de Foucaud, M. ... a prêté à M. ... une somme de 500 000 francs ; que, le 22 novembre 1978, MM ..., ... et ... ont créé avec quatre autres personnes la société anonyme Groupe Atrium promotion ; que les statuts ont été rédigés par le Cabinet Berchebru de Foucaud, qui a adressé une note d'honoraires à M. ... ; que le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance, établi le même jour, mentionne M. ... en qualité de directeur général ; que, le 30 novembre 1978, MX a modifié ce procès-verbal, en remplaçant le nom de M. ... par celui de Mme ... ; que le prêt de 500 000 francs ne lui ayant pas été remboursé, M. ... a assigné MX et la SCP Berchebru de Foucaud en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a estimé que leurs responsabilités respectives n'étaient engagées ni sur le plan contractuel ni sur le plan quasi délictuel, et a débouté, en conséquence, M. ... de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Attendu que les rédacteurs d'actes sont tenus d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'ils confectionnent ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M X, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce dernier n'a pas usé de la fausse qualité d'avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, et spécialement à l'importance de la somme prêtée, l'absence de toute garantie de remboursement dans le contrat de prêt ne constituait pas, de la part de M X, rédacteur de cet acte, un manquement à son devoir d'information et à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. ... de son action en dommages-intérêts dirigée contre M X, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.