Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-01-1997, n° 95-12.060, Cassation.

Cass. civ. 3, 08-01-1997, n° 95-12.060, Cassation.

A0354AC4

Référence

Cass. civ. 3, 08-01-1997, n° 95-12.060, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046984-cass-civ-3-08011997-n-9512060-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
8 Janvier 1997
Pourvoi N° 95-12.060
M. ...
contre
société Sintegra.
Sur le premier moyen
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret susvisé se prescrivent par 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1994), que M. ..., propriétaire de locaux à usage commercial a, le 30 octobre 1987, donné congé à M. ..., locataire, aux droits duquel se trouve la société Sintegra, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer à compter du 1er juillet 1988 ; que M. ... ayant, le 10 novembre 1987, fait signifier son acceptation du renouvellement en toutes les clauses proposées, le bailleur, invoquant une erreur affectant le prix offert, a fait notifier le 26 février 1990, son mémoire préalable et a assigné, le 17 avril suivant, en fixation judiciaire du prix du bail renouvelé ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. ..., l'arrêt retient que celui-ci a fait notifier son mémoire au locataire plus de 2 ans après la délivrance du congé et l'acceptation par celui-ci de ce congé, et que les discussions entre les parties n'étant pas de nature à interrompre la prescription, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de fond relatifs à une erreur affectant le montant du loyer proposé dans le congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a, en cas de congé délivré par le bailleur avec offre de renouvellement moyennant une modification du prix, pour point de départ le jour de la prise d'effet du nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus