ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
18 Decembre 1996
Pourvoi N? 94-21.573
M. ... et autre
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique
Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 28-1° et 4° de ce décret ;
Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 octobre 1994), que M. ... et Mme ..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en révision des charges de copropriété ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'assignation introductive d'instance n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en révision du règlement de copropriété ne figure pas au rang de celles qui sont soumises à publicité en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. ... et de Mme ... et en ce qu'il a dit que la répartition se ferait sur la base du rapport Chappaz, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.