Jurisprudence : Cass. soc., 17-12-1996, n° 95-41.858, inédit, Rejet.

Cass. soc., 17-12-1996, n° 95-41.858, inédit, Rejet.

A4137AAH

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
17 Decembre 1996
Pourvoi N° 95-41.858
M. ...
contre
association au service de l'enfance Batipaume.
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., salarié de l'association au service de l'enfance Batipaume, a participé à un arrêt de travail collectif aux mois de mars et avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 mai 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le caractère illicite de l'arrêt de travail auquel il a participé ; alors que, d'autre part, il a été victime d'une discrimination ; et alors que, enfin, l'individualisation des mesures disciplinaires ne permet pas à l'employeur de sanctionner certains salariés et d'autres pas du tout, bien qu'ayant participé à une même action ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'arrêt de travail, auquel avait participé M. ..., ne correspondait à aucune revendication professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce mouvement, qui ne pouvait pas être qualifié de grève, était illicite ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi le salarié aurait été victime d'une discrimination au vu de l'article L 122-45 du Code du travail ;
Et attendu, enfin, que l'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, pouvait sanctionner certains salariés seulement et que l'arrêt relève que c'est à raison de son rôle particulièrement actif que M. ... a été licencié ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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