Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Décembre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-21.838
Président M. Lemontey .
Demandeur Compagnie AXA
Défendeur Mutuelle assurancedu corps sanitaire français et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats MM ..., ... ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 1994), que Mlle ... ayant convié plusieurs amis dans sa propriété pour effectuer des travaux de nivellement du sol, l'un d'entre eux, Mme ..., a blessé M. ... en manipulant une pioche ;
Attendu que la compagnie AXA assurances IARD, assureur de Mlle ..., fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec Mlle ... à garantir Mme ... des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges au bénéfice de M. ..., alors qu'en ne recherchant pas si le contrat d'assistance tacitement conclu comportait effectivement l'obligation pour Mlle ..., l'assistée, de garantir Mme ..., donneur d'aide, de la responsabilité par elle encourue à l'égard de la victime de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant qu'une convention d'assistance bénévole avait été tacitement conclue entre Mme ... et Mlle ..., en a exactement déduit qu'une telle convention comportait nécessairement l'obligation, pour l'assistée, de garantir l'assistant de la responsabilité par lui encourue, sans faute de sa part, à l'égard de la victime d'un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.