Première chambre civile
Audience publique du 17 Décembre 1996
Pourvoi n° 94-19.885
Société Locunivers
¢
Établissement public départementalpour l'accueil des handicapés d'Arras.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Décembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-19.885
Président M. Lemontey .
Demandeur Société Locunivers
Défendeur Établissement public départementalpour l'accueil des handicapés d'Arras.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocat la SCP Monod.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour juger que le contrat de location-vente d'un matériel informatique passé entre l'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes et la société Locunivers avait un caractère administratif et déclarer, en conséquence, la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur un litige né de l'exécution de cette convention, l'arrêt attaqué a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que ce contrat constituait un marché public de fournitures et qu'il faisait participer le cocontractant à l'exécution du service public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la soumission d'un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas par elle-même le caractère d'un contrat administratif, alors que, d'autre part, le contrat litigieux portant sur la fourniture d'équipements destinés au traitement des opérations financières de l'établissement public ne faisait pas participer directement la société Locunivers à l'exécution du service public, alors qu'enfin elle ne relevait pas l'existence, dans cette convention, de clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.