Jurisprudence : Cass. soc., 04-12-1996, n° 93-46.408, Rejet.

Cass. soc., 04-12-1996, n° 93-46.408, Rejet.

A1940AA4

Référence

Cass. soc., 04-12-1996, n° 93-46.408, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046746-cass-soc-04121996-n-9346408-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Decembre 1996
Pourvoi N° 93-46.408
Société Brunet
contre
M. ... et autres.
Vu leur connexité joint les pourvois nos 93-46408 à 93-46422 ; Attendu que M. ... et 14 autres salariés au service de la société Brunet ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 1992, afin d'obtenir le paiement d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du samedi 15 août 1987, jour férié situé à l'intérieur de la période de congés payés fixée du 18 juillet 1987 au soir au dimanche 16 août 1987 ;
Sur le premier moyen, commun à tous les pourvois
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 1993) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L 143-14 du Code du travail que la prescription de 5 ans prévue pour l'action en paiement des salaires court à compter de la date d'exigibilité du salaire ; que cette date s'entend du premier jour à partir duquel le salarié peut réclamer sa créance salariale, ce qui correspond à la date habituelle de paiement dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté que les salariés de la société Brunet percevaient toujours les salaires correspondant aux congés payés d'été au moment de leur départ en vacances ; qu'en 1987, leurs congés payés débutaient le vendredi 17 juillet 1987 et c'est ce jour qu'ils ont perçu leur indemnité de congés payés ; qu'ainsi la date d'exigibilité du salaire qui aurait pu être dû pour le 15 août 1987 était celle du 17 juillet 1987 ;
qu'il en résulte que les réclamations formées le 22 juillet 1992 étaient prescrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés fixée à la fin de l'année 1987, a écarté, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun à tous les pourvois
Attendu que l'employeur fait encore grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que les salariés devaient bénéficier d'une journée supplémentaire de congés payés au titre du 15 août 1987, alors, selon le moyen, que le principe résultant de l'article L 223-2 du Code du travail suivant lequel le droit à congés est un droit annuel déterminé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables est un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate qu'au cours de l'année 1987 les salariés ont effectivement bénéficié de 30 jours ouvrables, ne pouvait décider qu'il convenait d'accorder, à la suite d'une demande formulée 5 ans plus tard, une journée supplémentaire de congés payés pour la période annuelle de 1987 au titre du samedi 15 août 1987, sans violer la règle d'ordre public de l'annualité des congés visés à l'article L 223-2 du Code du travail ; alors, en outre, que le droit aux congés est un droit qui s'exerce en nature et faute d'exercer ce droit dans l'année de référence, les salariés n'ont pas la possibilité de demander un report de leurs congés sur d'autres années ou une indemnité compensatrice ; que cet exercice en nature du droit au congé est une règle impérative et d'ordre public ;
qu'en décidant cependant que les salariés pouvaient, des années plus tard, récupérer l'équivalent d'un jour de congé supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L 223-2 du Code du travail ; alors, au surplus, que l'article 60 de la Convention collective nationale des industries textiles en énonçant que les jours de congés sont " comptés en jours ouvrables (et que) un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période ne peut être considéré comme un jour de congé même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise ", s'est borné à indiquer une méthode de comptabilisation des jours de congé ; que ce texte n'envisage aucune dérogation aux textes légaux et ne prévoit pas l'allocation d'une journée supplémentaire de congé, ni son report, ou son indemnisation, au titre d'un jour férié tombant pendant la période de congés ; qu'en déduisant cependant de ce texte un droit pour les salariés au bénéfice d'une journée de congé supplémentaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 60 de la Convention collective nationale des industries textiles ; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la rémunération due pour les congés payés est égale, selon l'article L 223-11 du Code du travail, soit au dixième de la rémunération perçue sur la période annuelle antérieure, soit à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé pendant son congé, et qu'au cas présent, les salariés demandeurs avaient bien perçu toute la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre au titre de leurs congés payés ; qu'ainsi ils n'avaient droit à aucun salaire supplémentaire ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 60 de la Convention collective nationale de l'industrie textile " les jours de congé étant comptés en jours ouvrables, un jour férié légal tombant un jour de semaine dans la période de congé ne peut être considéré comme un jour de congé, même si ce jour férié tombe un jour de semaine habituellement non travaillé dans l'entreprise " ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le congé des intéressés devait être prolongé d'un jour ;
Attendu, ensuite, que si le droit au congé doit être exercé annuellement en nature et que si l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis les salariés dans l'impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés ; qu'elle a pu décider, en conséquence, sans avoir à répondre aux conclusions prétendument délaissées, que les salariés avaient droit au paiement d'une journée supplémentaire de congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus