Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Décembre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-21.775
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ... et autre
Défendeur Association des centres distributeurs Édouard ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats M. ..., la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, en 1974, M. ..., président de la société Sodisfal, qui exploite un supermarché à Falaise, a adhéré à l'Association des centres distributeurs Édouard Leclerc (l'Association), et signé avec celle-ci un contrat lui conférant l'usage du panonceau Édouard ... ; que, le 17 décembre 1990, le conseil d'administration de l'assocation a résilié le contrat de panonceau et prononcé la radiation de M. ... de l'association, ces deux mesures devant prendre effet le 31 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Sodisfal et M. ... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1994) d'avoir rejeté leur demande visant à faire annuler la décision du 17 décembre 1990 les radiant de l'association et d'avoir rejeté par voie de conséquence leur demande de dommages-intérêts, aux motifs que M. ... avait donné à sa politique professionnelle un tour particulièrement peu social de nature à porter préjudice à l'ensemble du groupe Leclerc, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, en omettant de rechercher si cette politique sociale avait ou non un lien avec l'objet de l'association, d'autre part, en omettant de relever que la politique peu sociale pratiquée par la société Sodisfal constituait un motif grave, eu égard aux objectifs que les sociétaires se sont assignés ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que les statuts de l'association et le contrat de panonceau forment un ensemble indivisible, la résiliation du contrat emportant radiation de l'association, que le contrat de panonceau prévoit sa résiliation sans préavis en cas d'infraction aux statuts ou de faute commerciale de nature à causer préjudice même simplement moral aux centres distributeurs Leclerc, et qu'elle constate que M. ... a donné à sa politique professionnelle " un tour particulièrement peu social de nature à porter préjudice à l'ensemble du groupe Leclerc " ; qu'ayant ainsi légalement justifié sa décision elle n'avait pas à effectuer les recherches visées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.