Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-11-1996, n° 94-20.846, Cassation.

Cass. civ. 1, 26-11-1996, n° 94-20.846, Cassation.

A8660ABD

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Novembre 1996
Cassation.
N° de pourvoi 94-20.846
Président M. Lemontey .

Demandeur MX
Défendeur conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Mans
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M X, avocat au barreau du Mans, a sollicité de son Ordre l'octroi de l'honorariat ; que, par délibération du 1er avril 1993, le conseil de l'Ordre décidait de refuser à MX l'honorariat sollicité en raison de sanctions disciplinaires intervenues antérieurement pour des faits qualifiés de manquements à l'honneur ; que l'arrêt attaqué a estimé la procédure régulière et a confirmé la délibération du conseil de l'Ordre ;
Sur le premier moyen
Attendu que MX reproche à la cour d'avoir prononcé l'arrêt attaqué en audience publique, après débats également en audience publique, et d'avoir ainsi violé l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'Ordre, statue en audience solennelle et en chambre du conseil, sauf si l'intéressé a demandé que les débats se déroulent en audience publique ;
Mais attendu qu'en application des dispositions des alinéas 2 des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'il mentionne les règles en matière contentieuse, l'inobservation des règles relatives au déroulement des débats et au prononcé de la décision ne peut donner lieu à nullité si elle n'a pas été invoquée devant la juridiction concernée ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 103, 109 et 187 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'honorariat ne peut être refusé à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'Ordre ;
Attendu qu'en décidant le contraire, au motif qu'une telle décision participe des attributions générales des barreaux pour ce qui a trait à l'exercice de la profession d'avocat, alors que cette décision fait grief à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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