Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 Novembre 1996
Rejet
N° de pourvoi 95-84.897
Président M. Le Gunehec
Demandeur ... Bernard
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Cotte.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 20, 21-1 et 18 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et des règles et principe qui gouvernent l'organisation judiciaire
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté ce qu'il qualifie d'exception de nullité soulevée pour la première fois en appel ;
" aux motifs que le prévenu fait valoir que la procédure est nulle, spécialement dans la mesure où les enquêteurs n'étaient pas compétents territorialement ; que, cependant, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les nullités doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'il résulte des notes d'audience et du jugement déféré que le prévenu n'a soulevé aucun moyen de nullité devant le premier juge en sorte que, n'ayant fait état devant le tribunal d'aucune exception de nullité avant toute défense au fond, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la cour d'appel ;
" alors que l'incompétence territoriale ou encore l'absence de tout pouvoir d'un agent de police judiciaire pour procéder à des constatations en dehors de son ressort territorial peut, en l'état d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une règle d'organisation judiciaire, être soulevée pour la première fois, même en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement d'affirmations juridiquement non fondées, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu et prise d'une prétendue nullité de procédure tenant aux conditions dans lesquelles les agents de police judiciaire auraient procédé aux constatations de l'enquête préliminaire, la cour d'appel énonce que cette exception, n'ayant pas été invoquée avant toute défense au fond devant les premiers juges, est irrecevable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'article 385 du Code de procédure pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause, en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.