Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 13 Novembre 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-18.061
Président M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Demandeur Garage du Parc
Défendeur association syndicale libre Square Henri ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocats MM ..., ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à la société civile immobilière Garage du Parc et à la société Garage du Parc Henri ... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Etandex ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1994), que la SCI Garage du Parc (la SCI) et la SARL Garage du Parc Henri Pate (la SARL) ont assigné l'association syndicale libre du Square Henri Pate (l'Association), la société Etandex et M. ... aux fins d'exécution de travaux et de paiement de dommages-intérêts ; qu'un tribunal de grande instance les a déboutées et qu'elles ont fait appel de cette décision le 2 janvier 1991 ; que l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état le 13 juin 1991 sur le fondement de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; que, le 10 juillet 1992, les sociétés appelantes ont signifié des conclusions et que, le 23 juillet 1993, l'association a soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'instance était périmée, alors que, selon le moyen, des conclusions déposées par les appelants tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils entendent suivre sur leur appel constituent un acte interruptif de la péremption et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'affaire a été radiée du rôle le 13 juin 1991 en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile et retient à bon droit que les conclusions du 13 juillet 1992, par lesquelles les sociétés appelantes demandaient qu'il leur soit donné acte qu'elles entendaient suivre sur leur appel et déclaraient en tant que de besoin que ces conclusions étaient interruptives de péremption, ne constituaient pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.