ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Octobre 1996
Pourvoi N° 92-42.046
M. Jean ...
contre
Régie autonome des transports parisiens (RATP)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean ..., demeurant 57, avenue en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est 53 ter, quai des défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de Me ..., avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992), qu'entré au service de la RATP le 15 novembre 1954, M. ... a été mis à la retraite à compter du 1er avril 1989; que, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement; que l'arrêt attaqué a dit que la mise à la retraite ne constituait pas un licenciement et a débouté en conséquence le salarié de sa demande; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité en application de l'article L 122-14-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en outre, M. ... invoquait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article L 122-14-13 du Code du travail sans distinguer entres les différents alinéas de ce texte; que dès lors en considérant que la demande devait être regardée comme fondée sur les dispositions de l'alinéa 3 dudit article L 122-14-13 et qu'elle ne pouvait être accueillie, sa mise à la retraite n'ayant pas constitué un licenciement, sans rechercher si elle ne devait pas être accueillie sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; alors, d'autre part, que selon l'alinéa 2 de l'article L 122-14-13 du Code du travail, le salarié qui a été mis à la retraite d'office par son employeur a droit à une indemnité de mise à la retraite dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, soit par l'article L 122-9 du même Code; que M. ... demandait précisément une indemnité égale à la différence entre celle qu'il avait perçue lors de son départ en retraite et cette indemnité de licenciement; que dès lors, ayant constaté que les conditions de la mise à la retraite d'office de M. ... étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande sans méconnaître les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et donc sans violer l'article L 122-14-13, alinéas 2 et 3, du Code du travail; alors enfin que l'indemnité de mise à la retraite devant être au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, soit par l'article L 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-14-13, alinéa 2, du Code du travail en ne recherchant pas si l'indemnité perçue par le salarié lors de sa mise à la retraite d'office répondait à cette exigence et l'avait rempli de ses droits; Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la RATP dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est réglementée par le statut de la régie des transports de voyageurs de la région parisienne et le règlement des retraites élaborés conformément aux décrets n 59-157 du 7 janvier 1959, n 59-1091 du 23 septembre 1959, et n 60-1362 du 19 décembre 1960, pris pour l'application de l'ordonnance n 59-151 du 7 janvier 1959; que par ce motif substitué, de pur droit, la décision se trouve justifiée;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.