Jurisprudence : Cass. crim., 23-10-1996, n° 94-85.183, Rejet

Cass. crim., 23-10-1996, n° 94-85.183, Rejet

A0231ACK

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Octobre 1996
Rejet
N° de pourvoi 94-85.183
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Demandeur X
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 18 octobre 1994, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 3733° du Code civil, 469-1 et suivants, 506 du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de non-représentation d'enfant du 29 avril 1993 au 2 août 1993 ;
" aux motifs que, selon l'article 3733° du Code civil, le parent condamné du chef d'abandon de famille perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations, pendant une période de 6 mois au moins ; le jugement sus-visé du tribunal correctionnel de Paris du 2 juin 1993 étant devenu définitif le 2 août 1993, le père a donc perdu, à compter de cette dernière date, l'exercice de son droit de visite et d'hébergement qui se rattache à l'autorité parentale puisque le juge répressif ne l'a pas relevé de cette incapacité et que Y n'a pas présenté requête à cet effet ; par ailleurs, ce dernier a été à nouveau condamné pour abandon de famille d'août 1992 à août 1993 par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 novembre 1993 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Céans du 28 avril 1994, et il ne justifie pas qu'il ait repris le paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de sa fille ; par conséquent, il n'avait pas encore recouvré son droit de visite et d'hébergement le 24 novembre 1993 au terme de la prévention ; en revanche, il bénéficiait de ces droits entre le 29 avril 1993, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui les a rétablis et le 2 août 1993, date à laquelle la première condamnation du tribunal correctionnel pour abandon de famille est devenue définitive " ;
" alors que sont d'ordre public les dispositions relatives à l'autorité et au caractère définitif d'une décision qui était dans les débats ; qu'en l'espèce la condamnation de Y pour abandon de famille ayant été prononcée le 6 janvier 1993 et seul le sort de la peine ayant été ajourné au 2 juin 1993, la décision portant condamnation, en date du 6 janvier 1993, qui n'a pas été frappée d'appel, était donc devenue définitive, nonobstant l'ajournement sur la peine et indépendamment de la décision ultérieure du tribunal sur ce point, avant le 29 avril 1993, en sorte que la décision du conseiller de la mise en état rétablissant à cette date les droits de Y n'a pu avoir d'effet, celui-ci ayant provisoirement perdu son droit de visite sur la jeune Z par l'effet de ladite décision du tribunal correctionnel de Paris devenue définitive à l'expiration des délais d'appel, le 6 mars 1993 " ;
Attendu que X est poursuivie pour avoir, du mois de mai 1992 au 24 novembre 1993, alors qu'il avait été statué sur la garde de sa fille ... par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales en date du 21 novembre 1991, confirmée par arrêt du 8 juillet 1993, refusé de représenter cette mineure à son père, Y, qui avait le droit de la réclamer ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de non-représentation d'enfant du 29 avril 1993 au 2 août 1993 et écarter son argumentation selon laquelle Y avait perdu l'exercice de son droit de visite, dès le 6 mars 1993, à la suite de sa condamnation le 6 janvier 1993 pour abandon de famille, la cour d'appel relève, à bon droit, qu'en raison de l'ajournement du prononcé de la peine au 2 juin 1993, c'est seulement à partir du 2 août suivant qu'en application de l'article 3733° du Code civil, l'exercice de son droit de visite a été suspendu ;
Qu'en effet ne constitue pas une condamnation, au sens de l'article 3733° du Code civil, le jugement de déclaration de culpabilité avec ajournement du prononcé de la peine, dès lors qu'au terme de cet ajournement peut être prononcée une dispense de peine, laquelle, selon l'article 469-1 du Code de procédure pénale, exclut l'application des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit d'une condamnation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi.

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