ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
22 Octobre 1996
Pourvoi N° 95-13.024
Mme ...
contre
M. ..., ès qualités d'administrateur judiciairede la Clinique
Sur le deuxième moyen Vu les articles 7, 61, 69 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le Tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession soit par voie de continuation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Clinique médicale Soubise (société Soubise), constituée entre Mme ... et M. ..., ayant été mise en redressement judiciaire, et un plan de redressement ayant été arrêté à son égard, le Tribunal s'est saisi d'office en vue d'étendre la procédure, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la société civile de moyens Centre d'oncologie dunkerquois et à " la société de fait des docteurs ... et ..., prise en la personne de ses associés " ;
Attendu qu'en prononçant l'extension à Mme ... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Soubise, après avoir relevé que celle-ci avait " obtenu l'homologation d'un plan d'apurement ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'extension à Mme ... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Clinique médicale Soubise, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.